Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2523119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Favain, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière alors même qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en déposant dans les délais un dossier complet, qu’elle est empêchée de se rendre à l’étranger avec sa famille pour les fêtes de Noël, qu’elle risque de perdre ses droits à la protection sociale et notamment l’assurance maladie, qu’elle est exposée à des mesures d’éloignement du territoire français alors qu’elle peut se prévaloir d’un droit au séjour en France et qu’elle est empêchée de rechercher un emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a demandé, le 17 juillet 2025, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui expirait le 7 août 2025. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, lui soit délivré, Mme A… B… fait valoir que l’absence de remise de ce document porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler et à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, en ce qu’elle se trouve en situation irrégulière au regard de son droit au séjour, qu’elle ne peut pas se rendre au Maroc avec sa famille pour y passer les fêtes de Noël ni dans son pays d’origine, qu’elle risque de perdre ses droits à la protection sociale, qu’elle est exposée à des mesures d’éloignement du territoire français et qu’elle est empêchée de rechercher un emploi. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas de sa recherche d’emploi ni de l’imminence de sa perte du bénéfice de la protection sociale ni encore qu’elle ferait l’objet d’une mesure d’éloignement. Les autres circonstances dont Mme A… B… se prévaut, et particulièrement la circonstance qu’elle doit se rendre au Maroc à compter du 22 décembre prochain, pour y passer les fêtes de Noël, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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