Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2503608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des éléments d’insertion professionnelle et familiale fournis ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de son ancrage social et professionnel et de l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, d’origine kurde, né le 15 mai 1999, est entré en France le 9 mars 2021, selon ses déclarations. Le 15 mars 2021, il a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 août 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de quatre mois. Le 29 janvier 2024, il a sollicité un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 26 juillet suivant, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Gard, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de la situation professionnelle de l’intéressé. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel il refuse un titre de séjour, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne expressément, d’une part, la production du contrat à durée indéterminée signé le 1er août 2023, postérieurement à son entrée sur le territoire français ainsi des bulletins de salaire sur la période d’août à novembre 2023 et, d’autre part, la présence en France de ses deux frères. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis mars 2021, de celle de ses deux frères ainsi que de son insertion professionnelle depuis août 2023 et de son intégration dans la société française. Toutefois, l’intéressé n’a été autorisé à séjourner en France que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre le 19 décembre 2022. Par ailleurs, s’il ressort des bulletins de paye versés au dossier que M. A… a travaillé d’août 2023 à mars 2025 en qualité de maçon au sein de la SARLU IPP PRO appartenant à son frère, puis a signé un contrat à durée indéterminée avec cette dernière en août 2025, cette seule circonstance ne saurait suffire pour justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne de M. A… sur le territoire français, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a démissionné de son emploi en mars 2025. Le requérant célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet du Gard, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être carté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de décision refusant un titre de séjours doit être écarté.
7. En second lieu, dès lors que, par l’arrêté en litige, le préfet du Gard n’a pas refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 10 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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