Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 10 juin 2024, n° 2402100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 14 février 2024 et le 7 mai 2024, sous le n°2402100, M. A… C…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 14 février 2024 et le 7 mai 2024, sous le n°2402101, Mme E… B… épouse C…, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 9 septembre 1982, et Mme B… épouse C…, née le 18 avril 1987, ressortissants de nationalité algérienne, ont sollicité, le 1er février 2023, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par la présente requête, M. C… et Mme B… épouse C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2402100 et n°2402101, présentées par M. C… et Mme B… épouse C…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre séjour :
3. En premier lieu, et d’une part, les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 8, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. D’autre part, les décisions attaquées précisent que les requérants sont entrés en France le 21 juin 2018 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 14 juillet 2018, qu’ils sont mariés depuis le 29 août 2012 et parents de deux enfants mineurs dont l’une est scolarisée sur le territoire. Les arrêtés indiquent que les intéressés ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où résident encore des membres de leur famille. Les arrêtés contestés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet ait omis de viser les activités bénévoles de M. C… auprès de deux associations en France n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet aurait pris une décision différente s’il avait pris en compte ces activités. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation des requérants et ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C… et Mme B… épouse C… ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, les requérants se prévalent, de leur présence habituelle et continue sur le territoire français depuis juin 2018, ainsi que de la présence de leur enfant née en Algérie en 2013 et scolarisée en France depuis cinq ans, et des activités bénévoles de M. C… pour les Restos du Cœur et le Secours Catholique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants qui se sont maintenus sur le territoire à l’expiration de leur visa, ne démontrent ni être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où résident encore des membres de leur famille, ni l’impossibilité pour leur fille F… D… née en 2013, scolarisée en CM2, de poursuivre ses études en Algérie. Dans ces conditions, en ne prenant pas dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation en leur faveur, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il ressort des mêmes éléments, et notamment leur situation familiale, l’âge de leur enfant et l’absence d’obstacle à la reconstruction de la cellule familiale dans le pays d’origine, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’accord franco-algérien ou les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées au point 5 du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 à 10 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ou sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 11 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… et Mme B… épouse C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme B… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme E… B… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le président-rapporteur,
A.Myara
L’assesseur le plus ancien,
E. Laforêt
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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