Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2511003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2025, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
Il soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme car il vit en France depuis 1973 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Delost, représentant M. C;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ;
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
5. M. C, de nationalité marocaine, n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 11 octobre 2021 dans les délais mentionnés à l’article R.431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées ;
6. M. C soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, à six mois d’emprisonnement le 9 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de transport, détention et acquisition, cession et usage non autorisé de stupéfiants. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C était constitutif d’une menace à l’ordre public. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet s’est également fondé sur les dispositions du 2° de l’article L 611-1 du code précité dès lors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 11 octobre 2021. Dans ces conditions, le préfet était fondé à prendre à l’égard de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sur le 2° et sur le 5° de l’article L 611-1 du code précité et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
8. M. C soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 1973 ou depuis 1998, selon ses dernières allégations et qu’il vit en concubinage. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé réside sur le territoire français depuis cette date est insuffisante pour établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. S’il fournit un certificat d’hébergement, établi pour les besoins de l’audience, celui-ci ne précise pas depuis quand il est hébergé à cette adresse. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 31 mars 2018, confirmée par le tribunal de céans. Enfin, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le requérant a été condamné en 2023 et il indique qu’il est sous bracelet électronique. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
9. M. C, qui soutient être entré en France en 1973 à l’âge de 4 ans et y résider de manière continue depuis lors, doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée. S’il soutient résider en concubinage, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir ; il ne justifie en outre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’ancienneté de séjour alléguée par le requérant en France n’est ni établie ni même étayée. Son insertion n’est pas davantage établie au regard des infractions relatives à des atteintes aux biens et aux personnes ainsi qu’à la législation sur les stupéfiants. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu lesdites stipulations. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. M. C ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifie de telles circonstances humanitaires qui auraient pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour fixer la durée de cette interdiction de retour, le préfet a tenu compte de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. C sur le territoire français, de la durée de sa présence en France et de l’absence de vie familiale établie en France. De plus, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 31 mars 2018. Par suite, le préfet de police n’a pas, en fixant à 24 mois la durée de cette interdiction, méconnu les dispositions précédemment citées ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIWLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511003/8
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