Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2402398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 juillet 2024 par laquelle il a prononcé à son encontre la sanction de niveau 1 de son droit à l’allocation de revenu de solidarité active entraînant la réduction de 50% de ses droits pour un mois.
Il soutient qu’il s’est réinscrit à France Travail le 7 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le conseil départemental des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête de M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis mars 2014. Afin de bénéficier d’un accompagnement à l’insertion professionnelle, il a été orienté vers la structure Api Formation le 1er septembre 2022 et a signé un contrat d’engagements réciproques (CER) avec le département des Ardennes le 15 septembre 2022. Le 11 septembre 2023, le conseil départemental l’a informé du lancement d’une procédure avant sanction lui laissant un délai d’un mois pour régulariser sa situation ou justifier son absence à un rendez-vous obligatoire le 30 août 2023, à défaut de quoi il s’exposerait à une sanction et à la réduction de 50% du montant de son allocation de RSA. Par une décision du 8 novembre 2023, le conseil départemental des Ardennes lui a adressé l’avertissement selon lequel tout prochain manquement à ses obligations entraînerait une sanction. Le 31 mars 2024, M. A… a été radié de la liste des demandeurs d’emploi. Le 31 mai 2024, le conseil départemental des Ardennes l’a informé de ce qu’en l’absence de régularisation de sa situation dans un délai d’un mois, il s’exposerait à une sanction et à la réduction de 50% du montant de son allocation de revenu de solidarité active. Le 3 juillet 2024, le président du conseil départemental des Ardennes a, après avoir recueilli avis de l’équipe pluridisciplinaire, décidé de la réduction de 50% de l’allocation de RSA pour une durée d’un mois. M. A… a contesté cette décision le 5 juillet 2024. Par une décision du 12 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (…) ». L’article L. 262-29 dispose que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental (…); 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code (…). Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-39 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. / Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l’article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ».
4. Il résulte de l’instruction que la réduction du versement du revenu de solidarité active dont le requérant demande l’annulation fait suite à un courrier du 31 mai 2024 par lequel le conseil départemental a constaté l’absence d’inscription de M. A… sur la liste des demandeurs d’emploi et lui a laissé un délai d’un mois pour régulariser sa situation et lui communiquer justificatifs et observations. Il résulte de l’instruction que M. A… a procédé à sa réinscription auprès de France travail dès le 7 juin 2024 soit avant le terme laissé par l’administration, ainsi qu’il l’a fait valoir dans son recours administratif du 5 juillet 2024. Dans ces conditions, M. A… ayant régularisé sa situation dans le délai d’un mois qui lui était imparti et nonobstant la décision d’avertissement du 8 novembre 2023, c’est à tort que le président du conseil départemental des Ardennes le 12 août 2024 a confirmé après recours administratif préalable la suspension de 50% de son allocation de RSA pour une durée d’un mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 août 2024 du conseil départemental des Ardennes doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2024 du président du conseil départemental des Ardennes est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Ardennes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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