Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 avr. 2026, n° 2602323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation de précarité et l’expose à un risque d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a déposé une demande de rendez-vous il y a plusieurs mois, complète et conformément aux formalités en vigueur ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme C…, ressortissante arménienne, née le 6 novembre 1988, a déposé le 25 juillet 2025 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen du téléservice « démarches numériques ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
D’une part, si Mme C… soutient avoir sollicité son admission au séjour à plusieurs reprises de 2019 à 2023 par des courriers avec accusé de réception, elle ne produit pas la copie de ces différentes demandes et n’établit pas les avoir effectuées selon les formalités qui étaient alors prescrites par la préfecture de la Moselle. D’autre part, ainsi que le soutient le préfet de la Moselle, sans être sérieusement contredit, Mme C… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit des différentes mesures d’éloignement prises à son encontre. En outre, en se bornant à faire valoir une promesse d’embauche datée du 25 juin 2025, ainsi que la présence de ses enfants et de son mari, pour lequel elle n’établit d’ailleurs pas qu’il se trouverait en situation régulière, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative et justifiant que sa demande de rendez-vous soit traitée prioritairement par rapport aux autres demandes en instance. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la convoquer à un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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