Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2301727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 2023 et 5 avril 2024, M. C A, représenté Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a prononcé son licenciement pour faute disciplinaire, sans préavis ni indemnité de licenciement, à compter de la date de notification de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de le réintégrer dans ses fonctions, rétroactivement à compter du 9 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de reconstituer sa carrière et ses droits à pension en conséquence ;
3°) de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la lettre de notification ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à ses droits à congés annuels restant à courir ;
— il méconnaît ses droits à congés annuels, dès lors qu’il appartenait au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de tenir compte de ses droits à congés annuels pour différer la date de prise d’effet de la mesure de licenciement ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire ait été régulièrement consultée et que sa composition était régulière ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il ressort du rapport de saisine de la commission consultative paritaire que ses membres n’ont pas été destinataires de l’intégralité des observations écrites, qu’il avait produit lors de son entretien préalable ;
— il méconnaît ses droits de la défense, dès lors que la lettre de convocation à l’entretien disciplinaire ne contenait pas d’information relative à son droit à la communication de son dossier, qu’il n’avait pas connaissance, à la date de l’entretien préalable, de l’intégralité de son dossier disciplinaire, qu’il n’a pas pu obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel et qu’il n’a pas été mis à même de pouvoir présenter ses observations sur les témoignages défavorables produits postérieurement à l’entretien préalable ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé de la date de la réunion de la commission consultative paritaire et de la possibilité d’être entendu par cette commission ;
— il est entaché d’un détournement de procédure et révèle une discrimination à son encontre, dès lors que ses emportements résultent d’une pathologie psychique invalidante ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la matérialité des fautes qui lui sont reprochées n’est pas établie et que la sanction est disproportionnée ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que son état de santé mentale, lors des faits reprochés, faisait obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 5 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2025, M. A, qui prend acte du retrait de la décision attaquée, déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre versera la somme de 1 500 euros à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301727
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