Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2417733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. F…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision a été rendue près de dix mois après l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’est pas établi qu’il pourrait, dans son pays d’origine, poursuivre le traitement que son état de santé requiert ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 4 novembre 2009 ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant nigérian né le 2 avril 1963, est entré en France le 21 juin 2013, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 16 décembre 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juin 2015. M. C… a, conséquemment, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 16 janvier 2014, qu’il n’a pas exécutée. Le 7 juillet 2017, un titre de séjour temporaire pour raison de santé lui a été délivré, régulièrement renouvelé jusqu’au 6 juillet 2018. Par une décision du 4 mai 2020, l’autorité préfectorale a refusé le renouvellement de ce titre et l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français, décision à laquelle il s’est soustrait. Le 22 février 2023, M. C… a sollicité un titre de de séjour sur le fondement des articles L.421-1, L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté a été signé par Mme D… E…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme D… E…, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 425-13 de ce code : « L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 26 septembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si M. C… nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux relatifs à la situation médicale du requérant, dont un a été établi en 2015 et un autre en 2019, s’ils font état des difficultés de nature médicale qu’il rencontre, ne permettent pas de remettre en cause cet avis sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour lui refuser la délivrance du titre de séjour. Il en va de même de l’article de l’Organisation mondiale de la santé sur les modalités de prise en charge de l’hypertension artérielle au Nigéria et de celui relatif à un médicament prescrit pour lutter contre ce trouble. Par ailleurs, si la décision attaquée a été prise dix mois après l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, soit au-delà du délai prévu par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non prescrit à peine d’irrégularité de la procédure, le requérant ne se prévaut aucunement de ce que son état de santé et les soins qu’il requiert auraient évolué dans cet intervalle de temps, ne permettant pas un examen utile de sa situation par le préfet. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été rappelé au point 1, que M. C… est entré régulièrement en France le 21 juin 2013. Sa durée de présence sur le territoire français s’explique, notamment, par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, par le titre de séjour en qualité d’étranger malade dont il a bénéficié entre le 7 juillet 2017 et le 4 mai 2020, ainsi que par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutées. S’il prétend être marié avec Mme A…, qui, selon ses déclarations serait arrivée en France le 18 juillet 2021 et dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 11 mars 2022, il ne l’établit pas. Il ne justifie pas non plus de la durée de leur relation avant l’arrivée de cette dernière sur le territoire, où, au demeurant, elle n’a pas vocation à se maintenir. Si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable le 21 juin 2024, au regard de la durée de son séjour en France, elle a relevé que M. C… a déclaré être l’époux d’une tierce personne et qu’il a indiqué des dates de naissance différentes de l’enfant dont il serait le père. Ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. En outre, s’il verse au dossier des attestations d’associations faisant état, notamment, de son apprentissage de la langue française, de son absence de toute dette locative et des documents relatifs à l’activité professionnelle qu’il a pu exercer durant la période pendant laquelle il a bénéficié d’un titre de séjour, ces éléments ne sauraient être regardés comme lui permettant de justifier d’une intégration particulière en France. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a, en refusant de l’admettre au séjour, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel et ne répond à aucune considération humanitaire, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de
l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. C… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 4 novembre 2009, relative à la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, au demeurant abrogée à la date de la décision attaquée, dès lors qu’elles ne constituent que des orientations générales adressées aux autorités préfectorales pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
En application des dispositions citées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En conséquence, dès lors que, comme il a été dit au point 3, la décision portant refus de séjour opposée à M. C… est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette obligation doit être écarté.
D’autre part, la décision fixant le pays de destination, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de
l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à
l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à
l’article L. 612-11. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
L’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Il ressort notamment des termes de cet arrêté que le préfet a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, le maintien en situation irrégulière de M. C… en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, son absence d’insertion professionnelle et d’attaches personnelles et familiales suffisamment stables et intenses en France. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour répond aux exigences de motivation qui s’imposent à elle.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige, prise sur le fondement de l’article l. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaîtrait l’article L. 612-6 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de la Loire-Atlantique du 12 juillet 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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