Annulation 17 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2503795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503795 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a contraint à remettre son passeport et à se présenter aux services de la police nationale à Concarneau une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité tant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter aux services de la police nationale de Concarneau une fois par semaine :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ambert et les explications de M. B ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 août 1996, est entré en France le 17 septembre 2018 sous couvert d’un visa. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valide du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2023, qui n’a pas été exécutée. Le 24 septembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () « . Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : » La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ".
3. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 432-13 précité, auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance qu’un étranger ait commis des faits mentionnés au 1° ou 2° de l’article L. 432-1-1 ne le dispense pas de son obligation de saisine de cette commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 17 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est marié, le 5 mars 2024, avec une ressortissante de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. B et sa conjointe résident dans un logement à Concarneau depuis octobre 2024, de sorte que la communauté de vie n’a pas cessé depuis leur mariage. M. B remplit ainsi effectivement les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il a présenté devant plusieurs administrations et employeurs des documents de séjour falsifiés afin de poursuivre des études en France, que cette fraude a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2023, qui n’a pas été exécutée.
6. Dès lors que M. B remplit, ainsi qu’il a été dit au point 4, les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère était tenu de saisir la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. En omettant de saisir cette commission de son cas, le préfet du Finistère a donc méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d’un mois et de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a contraint à remettre son passeport et à se présenter aux services de la police nationale à Concarneau une fois par semaine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d’un mois et de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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