Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 janv. 2024, n° 2307173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la société SARP Sud-Ouest, représentée par Me Frèche et Me Dourlens, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de Bordeaux Métropole d’attribuer, au groupement dont la société Aqualis est mandataire, le lot n° 1 de l’accord-cadre de fournitures courantes et de services relatif aux « contrôles et essais préalables à la réception ou à la prise en charge de réseaux d’assainissement et de réseau d’eau potable » ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de la Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que sa candidature a été écartée comme irrecevable au motif que son établissement de Bassens n’est pas accrédité par le COFRAC ; sa candidature est recevable dès lors qu’elle dispose de deux établissements accrédités par le COFRAC, situés à Saint-Jean-d’Angély et à Villeneuve Tolosane, et que ces établissements étaient très clairement mentionnés dans le dossier de candidature comme ceux devant réaliser les prestations.
Par deux mémoires en défense enregistré le 15 janvier 2024 et le 18 janvier 2024, Bordeaux Métropole, représenté par Me Cabanes et Me Michelin, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société SARP Sud-Ouest.
Bordeaux-Métropole fait valoir qu’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’a été commis et qu’en admettant que la candidature de la société requérante était recevable, le juge des référés devra opérer une substitution de motifs pour la raison que l’offre en cause était irrégulière
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la société Aqualis, en sa qualité de mandataire du groupement formé par les entreprises EES – Aqualis, Hydrolog et Contrôle vidéo canalisations – Covica, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’offre de ce groupement respecte les conditions fixées par le règlement de consultation, ainsi que les prescriptions qualitatives et quantitatives du cahier des charges.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024 à 14h00, en présence de Mme Malo, greffière d’audience :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Dourlens, représentant la société SARP Sud-Ouest ;
— et les observations de Me Michelin, représentant Bordeaux Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 19 juillet 2023, Bordeaux Métropole a lancé une procédure de passation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’un accord-cadre de fournitures et services ayant pour objet des « contrôles et essais préalables à la réception ou à la prise en charge de réseaux d’assainissement et de réseaux d’adduction d’eau potable dans le cadre de la centrale d’achats métropolitaine ». Les prestations ont été réparties en deux lots, à savoir le lot n° 1, correspondant au pôle territorial de Bordeaux et pôle territorial rive droite et le lot n° 2, correspondant au pôle territorial ouest et pôle territorial sud. La société SARP sud-ouest a déposé une offre pour ces deux lots. Après avoir indiqué, par courrier du 13 octobre 2023, que l’offre de ladite société avait été retenue pour le lot 1 « à titre provisoire », Bordeaux Métropole a adressé un courrier à cette même société, le 21 décembre 2023, l’informant que sa candidature avait été déclarée irrecevable. Par sa requête, la société SARP Sud-Ouest demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de Bordeaux Métropole d’attribuer, au groupement dont la société Aqualis est mandataire, le lot n° 1 de l’accord-cadre précité et d’enjoindre à Bordeaux Métropole de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Selon l’article 5.1 du règlement de consultation de l’accord-cadre dont s’agit, « le certificat de qualifications exigé impérativement pour soumissionner à ce marché est une accréditation au titre de la norme EN ISO/CEI 17020 délivré par l’organisme COFRAC ou équivalent (respecte de la charte qualité de l’Agence de l’eau Adour Garonne). A défaut de présentation du certificat ou équivalent mentionné ci-dessus, l’acheteur déclarera la candidature irrecevable ». En outre, selon l’article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause : « L’entreprise réalisant les contrôles et essais d’étanchéité, de compactage et visuels et télévisuel, devra obligatoirement être accréditée par le COFRAC ».
4. Pour rejeter comme « irrecevable » l’offre de la société requérante, Bordeaux Métropole s’est fondé sur les motifs suivants : « votre candidature a été déclarée irrecevable car l’accréditation COFRAC transmise n’indique que deux implantations opérationnelles accréditées, localisées à Saint-Jean-d’Angély et Villeneuve-Tolosane, qui ne sont mentionnées ni dans votre candidature, ni dans votre offre. Votre établissement de Bassens, candidat à la présente consultation, n’est pas référencé dans les implantations opérationnelles accréditées. / Après interrogation du COFRAC, cet organisme nous a confirmé que les implantations concernées par votre accréditation étaient uniquement localisées à Saint Jean d’Angely et à Villeneuve Tolosane ».
5. Il est constant que seuls les établissements de la société SARP Sud-Ouest situés à Saint-Jean-d’Angély et Villeneuve-Tolosane disposent des qualifications requises par les stipulations citées au point 3. S’il est également constant que l’établissement de la société situé à Bassens, qui constitue le siège social de cette société, ne dispose pas de ces qualifications, il est vrai qu’aucune disposition du règlement de consultation ni aucune clause contractuelle applicable au marché n’imposait que tous les établissements de la société soient accrédités.
6. Toutefois, au vu de la présentation de la candidature de la société SARP Sud-Ouest, qui a systématiquement indiqué l’établissement de Bassens comme seul interlocuteur du pouvoir adjudicateur, sans jamais mentionner les adresses des agences de Saint-Jean-d’Angély et Villeneuve-Tolosane qui étaient seules aptes à exécuter les prestations objet du marché en cause, Bordeaux Métropole a pu valablement estimé que ces prestations seraient réalisées par l’établissement de Bassens qui, lui, est dépourvu des qualifications requises. Dans ces conditions, l’offre de la société SARP Sud-Ouest doit être regardée comme irrégulière. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole la somme que demande la société SARP Sud-Ouest à titre de frais de procès. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à Bordeaux Métropole au titre du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SARP Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : La société SARP sud-ouest versera la somme de 1 500 euros à Bordeaux Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARP Sud-Ouest, à Bordeaux Métropole et à la société Aqualis.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz H. Malo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307173
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