Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 17 juin 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation entre époux, mariés depuis 2022 et justifiant d’une vie commune depuis le mois de juillet 2021 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence, à défaut de production d’une délégation de signature régulièrement publiée en faveur du signataire de l’acte ;
* elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité et l’ancienneté de sa relation avec Mme C… et d’établir l’existence d’une fraude ; il justifie avec cette dernière d’une communauté de vie depuis juillet 2021 ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2515555 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Mongis, avocat de M. A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1991, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue en cours d’instance, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 15 juillet 2025, contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 17 juin 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
4. Les moyens invoqués tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au motif opposé tenant au caractère frauduleux du mariage, contracté le 2 juillet 2022, par M. A… avec Mme C…, ressortissante française, et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. Eu égard à la durée de séparation des époux, et alors que le requérant établit l’existence d’une vie commune avec Mme C… avant son retour en Tunisie en mai 2025 et au moins depuis juillet 2022, d’abord à Toulon (Var) puis à Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher), la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 17 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de Français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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