Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 févr. 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à l’encontre de son fils, D… A…, la sanction d’exclusion définitive du collège d’Aramont à Verberie ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de son fils dans un bref délai et de procéder à la réaffectation de ce dernier dans son collège d’origine, dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse entraîne des conséquences immédiates et graves sur la scolarité, la santé et l’équilibre psychologique de son fils ; à la suite de la sanction d’exclusion dont il a fait l’objet, son fils a été affecté dans un collège de Crépy-en-Valois, ce qui implique des contraintes de transport particulièrement lourdes ; cette situation provoque une fatigue importante chez son enfant et affecte directement sa concentration et ses résultats scolaires ; dès son arrivée dans son nouvel établissement, son fils a été victime d’un vol, « ce qui a renforcé son sentiment d’insécurité et son angoisse à l’idée de s’y rendre » ; le programme scolaire suivi dans le collège actuel est en décalage avec celui déjà étudié dans l’établissement d’origine, ce qui place son « enfant en difficulté scolaire et accentue son sentiment d’échec » ; la rupture brutale avec le collège d’Aramont a été vécue de manière d’autant plus douloureuse par son fils qu’il « traverse une période personnelle difficile liée à la séparation conflictuelle » de ses parents.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
celle-ci est entachée de disproportion manifeste ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à l’encontre de son fils, D… A…, la sanction d’exclusion définitive du collège d’Aramont à Verberie, elle n’a pas introduit de recours au fond contre cette décision. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Amiens, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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