Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juil. 2025, n° 2510807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours formé contre le titre de perception émis le 2 juillet 2024 par le préfet de la région Pays de la Loire pour recouvrer des arriérés de pensions alimentaires au titre de la période de juin 2020 à décembre 2021 et des frais dus au trésor public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire () ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « () / Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct ». Aux termes de l’article R. 213-6 du même code : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. / Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ».
3. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ». Aux termes de l’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire () l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire. / Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire () il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial. / L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier (). Aux termes de l’article L. 581-8 du même code : » Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées ().
4. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a adressé une demande de paiement direct au préfet de la Loire-Atlantique portant sur des arriérés de pensions alimentaires dus par M. A au titre de la période de juin 2020 à décembre 2021 en vertu d’une décision de justice. Par sa requête, M. A conteste la décision implicite de rejet de son recours formé contre le titre de perception émis le 2 juillet 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique pour le recouvrement de ces arriérés. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution qu’il appartient au juge de l’exécution de connaître d’une contestation de paiement direct d’une pension alimentaire lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. En conséquence, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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