Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 août 2025, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2502493, Mme G F et M. B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aube portant refus d’instruction dans la famille de leur fils A ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille A sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation A en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’Elio, âgé de quatre ans, évolue depuis quatre ans dans un cadre stable et bienveillant qui respecte son rythme et qu’une scolarisation imposée est de nature à bouleverser le cursus académique de l’enfant, de par la différence de rythmes, de pédagogies, de supports et de matériels ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le contrôle de l’administration dans le cadre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne doit porter que sur la réalité du projet éducatif, son caractère sérieux et son adaptation à la situation propre de l’enfant étayée par les parents, sans qu’il appartienne au recteur de porter une appréciation sur celle-ci ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fils ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— les moyens soulevés à l’encontre du refus litigieux ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2502495, Mme G F et M. B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aube portant refus d’instruction dans la famille de leur fils C ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille C
sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation C en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’Adriel, âgés de quatre ans, évolue depuis quatre ans dans un cadre stable et bienveillant qui respecte son rythme et qu’une scolarisation imposée est de nature à bouleverser le cursus académique de l’enfant, de par la différence de rythmes, de pédagogies, de supports et de matériels ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le contrôle de l’administration dans le cadre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne doit porter que sur la réalité du projet éducatif, son caractère sérieux et son adaptation à la situation propre de l’enfant étayée par les parents, sans qu’il appartienne au recteur de porter une appréciation sur celle-ci ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fils ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— les moyens soulevés à l’encontre du refus litigieux ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502492 tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims précédemment indiquée concernant l’instruction dans la famille de l’enfant A ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502494 tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims précédemment indiquée concernant l’instruction dans la famille de l’enfant C.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 09h00 :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les observations de Me Barrau Azéma substituant Me Fouret représentant Mme F et M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme E, représentant le recteur de l’académie de Reims, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502493 et n° 2502495 portent sur la situation d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3.Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ».
4.Mme F et M. D ont présenté des demandes d’instruction dans la famille pour leurs enfants A et C, nés le 3 mars 2021, pour le motif « 4. existence d’une situation propre à l’enfant » qui ont été reçues le 26 mai 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aube. Par des décisions du 12 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aube a refusé ces demandes. Par des courriers reçus par les services susvisés le 27 juin 2025, Mme F et M. D ont exercé, à l’encontre des décisions du 12 juin 2025 précédemment indiquées, des recours administratifs préalables obligatoires auprès de la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par des décisions du 11 juillet 2025, cette commission a rejeté ces recours au motif que les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2025/2026 ne répondait pas aux conditions posées aux articles L 135 et R. 131-11-2 du code de l’éducation. Par la présente requête, Mme F et M. D demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions du 11 juillet 2025.
5. Au regard des pièces communiquées et des éléments présentés lors de l’audience, aucun des moyens relevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées du 11 juillet 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme F et M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502493 et n° 2502495 de Mme F et de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, à M. B D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. AMELOT
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502493, 2502495
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