Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2025, n° 2503119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la validité de son dernier titre de séjour a expiré, qu’elle est placée en situation irrégulière et susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle ne dispose plus d’autorisation de travail et est susceptible de perdre son emploi, qu’elle ne peut plus circuler au sein de l’espace Schengen et qu’elle ne peut plus être prise en charge médicalement ; elle bénéficie du droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503159 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante américaine née en 1993, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – chercheur » valable du 12 novembre 2020 au 11 novembre 2024. Elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 19 août 2024. Mme A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A épouse C, qui n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – chercheur » mais la délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ne peut bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point 3. L’intéressée soutient que l’exécution de la décision litigieuse est de nature à la priver de son emploi. Si la requérante produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultante au sein de la société Exalt Value, elle ne justifie pas qu’à la date de la présente ordonnance, cette dernière aurait suspendu ou mis un terme à son contrat par la seule production de courriels de son employeur des 3 et 23 janvier 2025 adressés à la préfecture et mentionnant la nécessité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le caractère irrégulier de son séjour en France fait obstacle à ce que la requérante bénéfice d’une prise en charge médicale, dont la nature et la nécessité ne sont au demeurant pas précisées. La requérante fait valoir en outre qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ce faisant, l’intéressée ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour, qui n’a pas pour effet de la séparer de son conjoint, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment personnelle et professionnelle, pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requérante n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Montreuil, le 26 février 2025.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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