Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mai 2025, n° 2502249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête n° 2501944 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 20 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mirabel, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de M. A, pour la commune de Tourrettes-sur-Loup, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») Free Mobile a déposé, le 18 décembre 2023, une déclaration préalable de travaux n°DP 006 148 23 T0141 en vue de l’implantation, au 172 Chemin de la papeterie à Tourrettes-sur-Loup, d’une station relais de téléphonie mobile. Le maire de la commune, par arrêté en date du 22 avril 2024, a pris une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. Cependant, par décision en date du 11 octobre 2024, le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup a retiré sa décision du 22 avril 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux en cause. La SAS Free Mobile a formé un recours gracieux le 13 décembre 2024 à l’encontre de cette décision de retrait, qui a été implicitement rejeté par décision du 13 février 2025. Ladite société demande dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 susmentionnée, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur sa légalité, un recours gracieux ayant été formé le 13 décembre 2024 à l’encontre de cette décision de retrait, implicitement rejeté par décision du 13 février 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Tourrettes-sur-Loup :
2. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la SAS Free Mobile a formé un recours gracieux le 13 décembre 2024 à l’encontre de la décision du 11 octobre 2024 de retrait de la décision du 22 avril 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux litigieuse, recours qui a été implicitement rejeté par décision du 13 février 2025, les parties s’accordant sur cette date. Par suite, la requête en annulation de la décision litigieuse du 11 octobre 2024 ayant été introduite le 7 avril 2025, soit dans le délai de recours courant à compter de la date du 13 février 2025, n’était pas tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
6. D’une part, un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile très haut débit et la société Free Mobile a été autorisée le 12 novembre 2020 par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 – 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. D’autre part, il résulte des pièces produites, et notamment des cartes couverture réseau versées au dossier par la société requérante, que la zone du territoire communal concernée par le projet litigieux n’est que partiellement couverte par ses réseaux. Si la commune défenderesse soutient que les derniers relevés de l’Arcep démontreraient une couverture réseau suffisante, la société requérante soutient sans être sérieusement contredite que ces relevés ne sont pas exhaustifs, dès lors qu’ils ne tiennent en particulier compte ni des obstacles, ni du nombre d’utilisateurs. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé et tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit apparaît de nature de créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup a retiré sa décision du 22 avril 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 148 23 T0141 déposée par la société par actions simplifiée Free Mobile est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Tourrettes-sur-Loup.
Fait à Nice, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502249
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Outre-mer ·
- Migration ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Délivrance du titre ·
- Fait ·
- Courrier électronique ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Condamnation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Département ·
- Attaque ·
- Manifeste ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Libertés publiques ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.