Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2406855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 août 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024 et une pièce enregistrée le 18 novembre, sous le n° 2406855, Mme D B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour « salarié », et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
elles-mêmes illégales ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024 et une pièce enregistrée le
18 novembre, sous le n° 2406856, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour « salarié », et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
elles-mêmes illégales ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Thomas, substituant Me Tercero, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. et Mme B, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Aveyron n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le
14 septembre 2018. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile le 12 octobre 2018, demandes rejetées le 30 avril 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par deux décisions du 20 août 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé les rejets de leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 6 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 août 2019, le préfet de l’Aveyron a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 7 décembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 4 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Aveyron les a assignés à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours. Par leurs requêtes, M. et Mme B demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2406855 et n° 2406856 concernent les deux membres d’un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont parents de deux enfants, C, mineure scolarisée en classe de CE2, et Nelsi, âgé de dix-huit ans et huit mois, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 juin 2025 et ayant donc vocation à rester sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier, que la fille mineure des requérants est scolarisée dans une école primaire de Saint Afrique depuis janvier 2019 sans qu’aucune absence ne lui ait été reprochée, et que les intéressés suivent avec assiduité depuis décembre 2018, à raison de six à huit heures par semaine, des cours d’alphabétisation et d’apprentissage de la langue française, dans une association de Saint Afrique. Les requérants produisent en outre une attestation de propriété confirmant l’acquisition qu’ils ont faite de leur maison d’habitation le 16 novembre 2023, ainsi que des bulletins de salaire de M. B selon lesquels il a été employé le 16 septembre 2021 en qualité d’employé polyvalent de restauration, les contrats de travail de Mme B entre le 28 octobre 2020 et le 31 octobre 2023, et plusieurs attestations d’employeurs, de proches ou d’association tel que les Restos du cœur, attestant de leur intégration sociale et professionnelle. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet de l’Aveyron du 4 novembre 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d’annulation retenus, d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Tercero à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Tercero au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Aveyron du 4 novembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du préfet de l’Aveyron du 4 novembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B, à Me Tercero et au préfet de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2406855, 2406856
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