Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2504919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A conteste la décision du 24 février 2025 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande d’aide médicale d’état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Selon l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme A le 21 mars 2025, présenté le 24 mars 2025 et revenu le 25 avril 2025 au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a invité l’intéressée à régulariser son recours dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, en produisant une copie de sa requête revêtue de sa signature. Ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à Mme A le 24 mars 2025. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n’a pas produit une copie de sa requête signée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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