Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 3 juillet 2025, Mme A… G… D…, représentée par Me David demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner le préfet de l’Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses attaches familiales en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand et les observations de Me Coupard pour la requérante ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… G… D…, ressortissante vietnamienne, née le 8 septembre 1982, déclare être entrée en France le 1er septembre 2023 avec sa fille C…, munie d’un visa court séjour valable du 19 juillet 2023 au 11 août 2023. Le 4 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour au regard de l’état de santé de son enfant et, à titre subsidiaire, d’une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par sa requête Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme F… B… de signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéresséE et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
6. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. La décision attaquée a été prise après l’avis du 17 février 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que l’état de santé de sa fille, C…, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante présente un trouble du neurodéveloppement sévère à type de déficience intellectuel, trouble du spectre autistique et trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. A ce titre, elle bénéficie, depuis son arrivée en France, d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’un traitement médicamenteux. Si la mise en place de ce suivi multidisciplinaire a permis une évolution favorable de l’état de santé de cette enfant, il ne ressort toutefois pas des éléments fournis, qu’un arrêt du suivi et des traitements instaurés serait d’une exceptionnelle gravité. Si la requérante verse, par ailleurs, des articles de presse dont de revues scientifiques faisant état de carences dans la prise en charge de l’autisme au Vietnam, ces éléments, de par leurs formulations généralistes, ne sont pas de nature à infirmer l’avis du collège des médecins de l’OFII et à établir l’impossibilité pour la fille de Mme D… de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en s’appropriant l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII et en estimant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’enfant de Mme D…, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, Mme D… et sa fille ne sont arrivées qu’en septembre 2023 en France, de sorte que leur présence sur le territoire est récente. Par ailleurs, dès lors que l’état de santé de l’enfant de la requérante ne s’oppose pas à une reconstitution de la cellule familiale au Vietnam, pays dont elles possèdent la nationalité et dans lequel elles ont vécu la majeure partie de leur vie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et de ses attaches en France, doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son retour dans son pays d’origine méconnaîtrait l’intérêt supérieur de sa fille en raison de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il suit de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… G… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Mme E…
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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