Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2410979
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que, bien que l'état de santé de Monsieur A nécessite une prise en charge, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-9.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur A ne suffisent pas à établir une bonne intégration ou des liens personnels significatifs, et que l'arrêté du préfet ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté que les attestations fournies par Monsieur A ne sont pas suffisantes pour prouver qu'il serait effectivement exposé à des menaces graves, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2410979
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2410979
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2410979