Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2410979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 5 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué :
— méconnait l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il dispose d’attaches personnelles sur le territoire français ainsi que d’une bonne intégration au sein de la société française ;
— méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il serait exposé à de graves menaces pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 août 1994, est entré sur le territoire français le 19 août 2023 muni d’un visa Schengen valable du 20 juillet 2023 au 2 septembre 2023. En date du 2 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (). ».
3. Dans son avis du 5 juin 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut effectivement bénéficier et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. M. A, qui a levé le secret médical, révèle qu’il est atteint du VIH. Toutefois, le certificat médical produit par l’intéressé, daté du 19 août 2024, qui fait état de freins aux traitements liés à des discriminations dans certains pays, dont l’Algérie, n’est pas de nature à établir que l’intéressé ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A est entré sur le territoire français le 19 août 2023 et soutient avoir des attaches personnelles ainsi qu’une bonne intégration au sein de la société française. Il produit au soutien de ses allégations une attestation d’hébergement, des documents médicaux, des attestations de paiement en date du 5 juillet 2024 pour des consultation ou soins externes, une attestation de chargement de forfait Navigo pour les mois de septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et pour les mois de janvier 2024 à juillet 2024 ainsi que sa carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat valable du 19 décembre 2023 au
18 décembre 2024. Toutefois, ces éléments demeurent insuffisants pour établir la bonne intégration du requérant et ne démontrent pas qu’il entretiendrait des liens personnels sur le territoire français, alors en outre que son entrée en France est très récente. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, sans que cela ne soit contredit par le requérant, que M. A est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale en prenant l’arrêté contesté du 3 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. A soutient qu’il serait exposé à des menaces graves pour son intégrité physique et pour sa vie, notamment par rapport à son entourage, les attestations qu’il produit au dossier demeurent insuffisantes pour établir que la vie du requérant serait effectivement exposée à des menaces graves en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’intéressé ne démontre pas par des pièces probantes la véracité de ses propos, de sorte que ses allégations ne peuvent être ni vérifiées ni considérées comme établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2410979
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