Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 5 janvier 2026, n° 2513494
TA Grenoble
Rejet 5 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par un agent ayant reçu délégation de la préfète, ce qui rend l'argument d'incompétence infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les éléments de fait nécessaires et ne souffre pas d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaillance systémique dans la prise en charge par la Slovénie

    La cour a noté que le requérant n'a produit aucune preuve de défaillance systémique dans la prise en charge par les autorités slovènes.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013

    La cour a jugé que la faculté laissée à chaque État membre d'examiner une demande de protection internationale est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2513494
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2513494
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 5 janvier 2026, n° 2513494