Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2513494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 1er janvier 2026, M. A…, représenté par Me Legros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025, par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités slovènes, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de reconnaitre la responsabilité de l’Etat français pour l’examen de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé ;
méconnait l’article 5 du règlement n°604/2013 ;
la prise en charge des demandeurs d’asile par la Slovénie souffre d’une défaillance systémique ;
méconnait l’article 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-1, L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B… interprète en langue bangladaise, par téléphone.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais qui a déclaré être entré sur le territoire français le 15 juin 2025, a présenté une demande d’asile le 25 juin 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé a formé une demande d’asile en Slovénie le 12 juin 2025 sous le n° SI 140413. Les autorités slovénes ont été saisies en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces dernières ont accepté la reprise en charge de l’intéressé par un accord explicite du 30 juillet 2025 en application de l’article 25 du même règlement. Par l’arrêté attaqué du 17 décembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. A… aux autorités slovènes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
L’arrêté en litige a été signé par M. E… D…, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée (…) ».
L’arrêté en litige vise notamment le règlements (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et plusieurs articles du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments de faits relatifs de la situation personnelle du requérant. La préfète du Rhône, qui n’est pas tenue d’indiquer dans son arrêté l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l’intéressé, mais seulement ceux qui en constituent le fondement, n’a pas entaché son arrêté d’une insuffisance de motivation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation.
Selon l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre qui procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d’un interprète, avant qu’une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6. que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et que ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type.
La préfète du Rhône a versé au dossier le résumé de cet entretien, qui a eu lieu le 25 juin 2025, signé du requérant. Lors de cet entretien, qui s’est déroulé dans une langue que M. A… a déclaré comprendre, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. En outre, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, le requérant ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il existerait une défaillance systémique dans la prise en charge, par les autorités slovènes, des demandeurs d’asile.
D’autre part, M. A… ne fait état d’aucune circonstance justifiant que la France mette en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement précité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète du Rhône, et à Me Legros.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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