Annulation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2100415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février 2021, 14 mars et 7 avril 2022 et 28 novembre 2024, la société SMC2, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public de travaux conclu entre la commune de Saint-Gilles et la société Les Charpentiers des Alpes et Provence pour la construction d’un club house et de courts de tennis couverts ;
2°) de condamner la commune de Saint-Gilles à verser à la société SMC2 la somme de 185 323 euros au titre de son manque à gagner ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’offre de la société attributaire est irrégulière ;
— la candidature de la société attributaire est irrégulière ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à un examen circonstancié des offres et a neutralisé le critère sur la valeur technique ;
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites respectifs des offres des candidats.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février 2022, 12 et 29 novembre 2024, la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, représentée par Me Plateaux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SMC2 la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SMC2 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire distinct, présenté par la commune de Saint-Gilles sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, dont les pièces n’ont pas été communiquées, a été enregistré le 2 octobre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du marché public de travaux conclu entre la commune de Saint-Gilles et la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, le marché ayant été totalement exécuté.
Deux mémoires présentés pour la société SMC2 ont été enregistrés le 4 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Barrut, représentant la société SMC2, de Me Foglia et de Mme A, représentant la commune de Saint-Gilles et de Me Plateaux, représentant la société Les Charpentiers des Alpes et Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 27 juillet 2020, la commune de Saint-Gilles a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution des différents lots d’un marché public de travaux pour la construction d’un club house et de courts de tennis couverts. La société SM2C a déposé une offre pour l’attribution du marché correspondant au lot n° 2 « clos et couvert » de cette opération. Par une lettre du 6 novembre 2020, elle a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l’attribution du lot n° 2 à la société Les Charpentiers des Alpes et Provence. Par un courrier du 8 février 2021, resté sans suite, la société SMC2 sollicitait, par la voie de son conseil, l’indemnisation par la commune des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de l’attribution de ce marché. Par la présente requête, la société SM2C conteste la régularité de la procédure de passation de ce marché et demande la condamnation de la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 185 323 euros en réparation de son préjudice financier relatif à son manque à gagner.
2. Pour l’application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dès lors qu’elles ne sont pas utiles à la solution du litige, de demander la communication des pièces produites à titre confidentiel par la commune de Saint-Gilles.
Sur les conclusions contestant la validité du contrat :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été, à bon droit, écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soutenir que les offres concurrentes auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel manquement n’étant pas en rapport direct avec son éviction et n’étant pas, en lui-même, de ceux que le juge devrait relever d’office.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. Aux termes de l’article 6.1 du règlement de la consultation : " Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : () Pièces de l’offre : l’acte d’engagement (AE) ; le bordereau de prix unitaire (BPU) valant détail quantitatif estimatif (DQE) ; pour les lots 1, 2, 3 10 et 13 : un certificat de visite des locaux ; les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposées par le candidat ; le mémoire justificatif des dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution du contrat. () « . Aux termes de l’article 5.11 du CCTP concernant les façades supérieures en textile : » La membrane textile présente les caractéristiques suivantes : () Procédé sous avis technique CSTB de type ATEX ou ATec () documents à joindre à l’offre : () Avis technique CSTB type ATEX ou ATec du procédé en cours de validité ".
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport initial de contrôle technique versé au dossier, que si la commune de Saint-Gilles a entendu imposer au titulaire du lot litigieux, s’agissant d’une technique non courante mise en œuvre pour la réalisation des prestations mentionnées par l’article 5.11 du CCTP, de produire une évaluation émanant du centre scientifique et technique du bâtiment à l’emploi du procédé nécessaire à la réalisation du contrôle technique de l’opération de travaux en cause, elle n’a toutefois fixé aucun niveau minimal de capacité en vue de l’examen des candidatures. En outre, il résulte du règlement de consultation que la production ou le contenu d’une attestation technique d’expérimentation (Atex) n’est pas au nombre des éléments pris en considération dans l’appréciation des mérites des propositions techniques des offres. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante et en dépit des termes de l’article 5.11, il n’apparait pas que le pouvoir adjudicateur aurait exigé des soumissionnaires la production d’une telle attestation technique d’expérimentation (Atex) au stade de la remise des offres. Dans ces conditions, la circonstance que l’offre de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence n’ait pas contenu d’Atex ne saurait permettre de la regarder comme ayant été incomplète et irrégulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2143-3 du code de la commande publique : " Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; / 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. « . Aux termes de l’article R. 2142-3 du même code : » Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs « . Aux termes de l’article R. 2143-12 du même code : » Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. ".
8. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son mémoire technique, la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, pour la réalisation de la prestation de couverture textile du projet, a entendu s’appuyer sur les capacités techniques et professionnelles de la société ACS Production dont elle a annexé à son offre le mémoire technique, conformément à la combinaison des dispositions précitées et du règlement de consultation qui n’exigeait pas la signature d’une déclaration de sous-traitant au stade de l’appréciation de la candidature. Par suite, le moyen tiré de ce que la candidature et l’offre de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence seraient irrecevables, dès lors qu’elle n’aurait pas disposé des capacités techniques et professionnelles permettant la réalisation de ce poste de travaux de couverture et de façades supérieures en textile, doit être écarté.
9. En troisième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a fixés et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
10. Il résulte de l’instruction que deux critères de sélection étaient prévus par le règlement de consultation et que le critère technique faisait l’objet de cinq sous-critères, précisés à l’article 8.2 de ce règlement : " – Effectifs mis en place sur le chantier (10 points) ; /- Définition des matériaux envisagés, fiches produites. Pour les lots 2 et 3, la provenance du bois d’œuvre devra être précisée (20 points) ; – Méthodes et organisation du chantier (15 points) ; – Matériel, véhicules et outillages mis en œuvre pour la prestation (10 points) ; – Méthodologie pour un chantier propre et pour la gestion des déchets (5 points) ". Il résulte du rapport d’analyse des offres que, pour chacun de ces sous-critères, le pouvoir adjudicateur a attribué la note maximale aux sociétés SMC2 et Les Charpentiers des Alpes et Provence. Cette circonstance, fondée sur une appréciation et une évaluation de la qualité de chacune des offres, jugée équivalente au regard des besoins du pouvoir adjudicateur, n’est pas de nature à établir que la méthode de notation fixée aurait irrégulièrement conduit à la neutralisation du critère de la valeur technique et entaché ainsi d’illégalité la procédure de passation.
11. En quatrième lieu, tel qu’il a déjà été dit, l’offre de la société attributaire, à laquelle était annexé le mémoire technique de la société ACS Production, prévoyait d’avoir recours aux capacités techniques de cette dernière en vue de la réalisation de la couverture textile. Par suite, en se bornant à soutenir que la société Les Charpentiers des Alpes et Provence exerçait une activité de charpentier et ne disposait pas de la compétence technique nécessaire à la réalisation de ce poste de travaux, la société requérante n’établit pas que la commune, en lui attribuant la note maximale sur le critère de la valeur technique, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la société SMC2 n’est pas fondée à soutenir que le marché attribué à la société Les Charpentiers des Alpes et Provence serait entaché de vices ou d’irrégularités. Ses conclusions tendant à l’annulation du contrat relatif au lot n° 2 du marché en cause doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête ou la régularité de son offre, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En l’absence d’irrégularité affectant la procédure d’attribution du marché en litige et d’illégalité de son éviction, la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 185 323 euros en réparation du préjudice relatif à son manque à gagner. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société SMC2 et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société SMC2 le versement de deux sommes de 1 000 euros au titre des frais respectivement exposés par la commune de Saint-Gilles et la société Les Charpentiers des Alpes et Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMC2 est rejetée.
Article 2 : La société SMC2 versera les sommes de 1 000 euros à la commune de Saint-Gilles et 1 000 euros à la société Les Charpentiers des Alpes et Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SMC2, à la société Les Charpentiers des Alpes et Provence et à la commune de Saint-Gilles.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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