Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2601781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les observations de Me Girard représentant M. B….
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 6 décembre 2005 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en novembre 2022. Par deux arrêtés du 1er mai 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme C…, sous-préfète d’Ambert, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant se prévaut de ce qu’il a été admis à l’aide sociale à l’enfance en 2023, de son intégration professionnelle et de ses attaches familiales en la personne de ses oncle et tante. Toutefois, l’intéressé exerce une activité professionnelle sous couvert d’une nationalité italienne et sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour ce faire. Il ne justifie pas des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction du territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, la décision n’est pas entachée d’incompétence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC
La greffière,
SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2601781
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