Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 nov. 2025, n° 2306401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Raissac d’Aude à lui verser une somme de 23 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux de démolition réalisés sur la parcelle U n° 1433 pour la création d’un parking communal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 19 juillet 2023 notifiée le 24 juillet 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la commune de Raissac d’Aude aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 10 178 euros ;
3°) d’enjoindre à la commune de Raissac d’Aude de procéder aux travaux propres à mettre fin aux désordres subis par son immeuble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Raissac d’Aude à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la commune de Raissac d’Aude, représentée par la Selarl Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP SVA, déclare se désister d’instance et d’action.
Vu :
- l’ordonnance n° 2106354 du 14 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ordonnant une expertise ;
- l’ordonnance du 27 avril 2023 procédant à la taxation des frais d’expertise dans l’affaire précité ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. B… a présenté un désistement d’instance et d’action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article R. 761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. M. B…, qui ne fait pas état d’une satisfaction totale ou partielle, doit être regardé comme se désistant également de ses conclusions, formulées dans sa requête, tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la commune de Raissac d’Aude. Dès lors, les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 178 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal en date du 27 avril 2023, sont mis définitivement à sa charge.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Raissac d’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de juger que chaque partie conservera la charge des frais engagés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B….
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 10 178 euros par ordonnance du Tribunal du 27 avril 2023 dans l’instance n° 2106354 sont mis à la charge définitive de M. B….
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Raissac d’Aude sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Raissac d’Aude.
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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