Annulation 9 avril 2024
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mars 2026, n° 2503634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503634 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 avril 2024, N° 2102747 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 9 mai 2025, les consorts D… et A… ont sollicité l’exécution du jugement n°2102747 du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 30 juin 2021 par laquelle le maire de Cabrières d’Aigues a refusé d’abroger les délibérations des 28 mars 2007 et 19 mars 2018 approuvant le plan de la voirie communale et enjoint à cette commune d’abroger les délibérations des 28 mars 2007 et 19 mars 2018, en tant qu’elles approuvent le plan de voirie communale n° C dite « chemin du Carré ».
Par une ordonnance du 25 août 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Cabrières d’Aigues, ayant pour avocat Me Poitout, conclut au rejet de toutes les demandes des consorts F…, et à leur condamnation à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’abrogation partielle des délibérations a déjà eu lieu, et qu’elle se traduit désormais par la modification nécessaire des planches graphiques et indique que la commune vient de prendre un arrêté matérialisant la nouvelle voie sans issue.
Par des mémoires enregistrés le 27 novembre 2025 et 5 janvier 2026, M. C… D…, Mme E… D… et Mme B… A…, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si la commune de Cabrières d’Aigues ne justifie pas avoir abrogé les délibérations des 28 mars 2007 et 19 mars 2018 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’une enquête publique n’est pas nécessaire, que la commune doit encore mettre en adéquation les documents d’urbanisme correspondants, et en particulier le classement et les plans des chemins et voies communales, et que la délibération du 15 décembre 2025 n’est pas conforme au jugement.
Vu :
- le jugement rendu le 9 avril 2024 sous le numéro n°2102747 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D… et A… ont demandé au maire de la commune de Cabrières d’Aigues d’abroger les délibérations des 28 mars 2007 et 19 mars 2018 approuvant le plan de la voirie communale au motif que le chemin du Carré empiètait sur leurs parcelles. Par un jugement n°2102747 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 30 juin 2021 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur demande, et lui a enjoint de faire procéder à cette abrogation en tant que ces délibérations approuvent le plan de la voirie communale n° C dite « chemin du Carré ». Par la présente requête, les consorts D… et A… demandent l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Le jugement n°2102747 du 9 avril 2024 par lequel les juges ont enjoint à la commune d’abroger partiellement les délibérations des 28 mars 2007 et 19 mars 2018 en tant qu’elles approuvent le plan de la voirie communale n° C dite « chemin du Carré » impliquait seulement que le maire inscrive cette question à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal. Or, il résulte de l’instruction que, par une délibération adoptée le 15 décembre 2025, le conseil municipal prononce et réitère l’abrogation des délibérations du conseil municipal du 28 mars 2007 et du 19 mars 2018 en tant qu’elles approuvent le plan de voirie communale n° C dite « chemin du Carré ». La contestation de la légalité de cette délibération du 15 décembre 2025 relève d’un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Ainsi, à la date de la présente décision, le jugement n°2102747 du 9 avril 2024 n’appelle plus aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’astreinte présentes par les consorts D… A… sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’exécution du jugement n°2102747 du 9 avril 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme E… D… et à Mme B… A… et à la commune de Cabrières d’Aigues.
Fait à Nîmes le 19 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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