Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 nov. 2024, n° 2300646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, sous le n° 2300645, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2020 ;
2°) de le décharger de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— c’est à tort que la Caf a retenu qu’il avait perdu sa résidence habituelle en France, de sorte qu’il n’a pas perdu ses droits au revenu de solidarité active et qu’il pouvait ainsi percevoir, au titre de cette allocation, les aides exceptionnelles y afférents ;
— il a informé la caisse d’allocations familiales de sa situation personnelle et professionnelle à chaque déclaration ; dès lors, la caisse ne saurait se réduire à invoquer l’article 1302-1 du code civil ;
— la Caf a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordé la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, sous le n° 2300646, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2021 ;
2°) de le décharger de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
— cette décision est entachée par un défaut de motivation ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— c’est à tort que la Caf a retenu qu’il avait perdu sa résidence habituelle en France, de sorte qu’il n’a pas perdu ses droits au revenu de solidarité active et qu’il pouvait ainsi percevoir, au titre de cette allocation, les aides exceptionnelles y afférents ;
— il a informé la caisse d’allocations familiales de sa situation personnelle et professionnelle à chaque déclaration ; dès lors, la caisse ne saurait se réduire à invoquer l’article 1302-1 du code civil ;
— la Caf a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, sous le n° 2302231, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a implicitement rejeté son recours contre la décision du 15 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 200,91 euros pour la période de février à avril 2022 ;
2°) de le décharger de la somme de 200,91 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle est illégale en l’absence d’avis de la commission de recours amiable ;
— en méconnaissance du code civil, aucun décompte de la créance n’a été produit ;
— ladite décision méconnaît les droits de la défense, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas reçu communication des pièces qui fondent la décision et qu’il n’a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— c’est à tort que la caisse a retenu qu’il avait perdu sa résidence habituelle en France ;
— il a informé la caisse d’allocations familiales de sa situation personnelle et professionnelle à chaque déclaration ; dès lors, la caisse ne saurait se réduire à invoquer l’article 1302-1 du code civil ;
— la Caf a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
IV – Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, sous le n° 2302232, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a implicitement rejeté son recours contre la décision du 15 décembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 454,06 euros pour la période de décembre 2020 à avril 2022 ;
2°) de le décharger de la somme de 8 454,06 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— l’agent chargé du contrôle n’est pas assermenté ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— cette décision est entachée par un défaut de motivation ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— ladite décision méconnaît les droits de la défense, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas reçu communication des pièces qui fondent la décision et qu’il n’a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— c’est à tort que la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a retenu qu’il avait perdu sa résidence habituelle en France, de sorte qu’il n’a pas perdu ses droits au revenu de solidarité active et qu’il pouvait ainsi percevoir, au titre de cette allocation, les aides exceptionnelles y afférent ;
— il a informé la caisse d’allocations familiales de sa situation personnelle et professionnelle à chaque déclaration ; dès lors, la caisse ne saurait se réduire à invoquer l’article 1302-1 du code civil ;
— la Caf a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 5 juillet 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2020, la décision du 17 février 2022 par laquelle la Caf a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2021, la décision du 17 avril 2023 par laquelle la Caf a implicitement rejeté son recours contre la décision du 15 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 200,91 euros et la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a implicitement rejeté son recours contre la décision du 15 décembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 454,06 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C sous les n° 2300645, n° 2300646, n° 2302231 et n° 2302232 présentent à juger des questions relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée du 17 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à la charge de l’intéressé un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2021, si elle est motivée en fait, toutefois, elle n’énonce pas les considérations de droit qui la fondent. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300646, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision en cause.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n’est annulée que pour un motif de légalité externe. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise sa décision de récupération, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Caf de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
9. Il résulte de l’instruction que la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a implicitement rejeté la demande de M. C doit être regardée, en l’absence d’autre preuve de notification et d’information sur les voies et délais de recours, comme ayant été connue au plus tard au 17 février 2023, date de présentation du recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la requête ayant été enregistrée le 29 décembre 2023, celle-ci n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
10. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
11. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
12. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que les contestations relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active soient dispensées d’un avis de la commission de recours amiable conformément à l’article R. 262-89 précité. Dans ces conditions, et dès lors que le département de la Corrèze indique n’avoir pas saisi pour avis la commission de recours amiable de la demande de l’intéressé, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite du 17 avril 2023 litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure qui l’a privé d’une garantie.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2302232, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision en cause.
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n’est annulée que pour un motif de légalité externe. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise sa décision de récupération, il y a seulement lieu d’enjoindre au département de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la régularité de l’indu de prime d’activité :
15. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Il résulte de ces dispositions que les réclamations dirigées contre une décision relative à la prime d’activité sont examinées par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. La décision ainsi prise par la commission de recours amiable se substitue à la décision initiale de récupération de l’indu.
16. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le recours de M. C dirigé contre la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze l’a informé de la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 200,91 euros ait été soumise à la commission de recours amiable, laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales, afin qu’elle se prononce sur cette réclamation, que ce soit de façon expresse ou implicite. Ainsi, alors que la saisine de cette commission constitue une garantie pour l’allocataire, M. C a été privé de son droit d’exercer un recours.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle son recours dirigé contre la décision de récupération de l’indu de prime d’activité a été rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n’est annulée que pour un motif de légalité externe. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise sa décision de récupération, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Caf de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 :
En ce qui concerne la régularité :
19. Il résulte des dispositions du décret du 29 décembre 2020 portant attribution au titre de l’année 2020 d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, que l’aide exceptionnelle de fin d’année qu’ils instituent est attribuée par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit au versement de cette allocation au titre des mois de novembre, ou à défaut décembre de cette année.
20. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 19 que dès lors que M. C a pu bénéficier du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à avril 2022, l’intéressé pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Par conséquent, la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 doit être annulée.
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 15 décembre 2022 en litige n’est annulée que par voie de conséquence de l’annulation pour légalité externe de la décision implicite du 17 avril 2023 du président du conseil départemental de la Corrèze. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise la décision implicite du 17 avril 2023 précitée, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Caf de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en ce qui concerne les requêtes n° 2300645, n° 2300646 et n° 2302231, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, en ce qui concerne la requête n° 2302232, le département de la Corrèze versera à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 17 février 2022, 15 décembre 2022 et 17 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze et la décision du 17 avril 2023 du président du conseil départemental de la Corrèze sont annulées.
Article 2: Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées pour l’indu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce qu’elle régularise ses décisions de récupération.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées pour l’indu de revenu de solidarité active, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce qu’il régularise sa décision de récupération.
Article 4 : Le département de la Corrèze versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Desfarges, au département de la Corrèze et à la ministre du travail et de l’emploi. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
Nos 2300645,2300646,2302231,230223if
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