Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juil. 2025, n° 2502393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. H G, Mme I D, M. F A, Mme E A et Mme C B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire d’Odars a délivré à la société Création foncière un permis d’aménager un lotissement de quatre lots après démolition d’un hangar existant sur les parcelles cadastrées section 402 B n°490 et 495.
Par un courrier du 29 avril 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants, par l’intermédiaire de M. G, désigné représentant unique, à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée et les a informés qu’à défaut de régularisation de leur requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Par courrier du 29 avril 2025, dont M. G, désigné représentant unique, a accusé réception le 4 juin suivant, les requérants ont été invités par le greffe du tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée conformément aux exigences des dispositions précitées de l’articles R. 412-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, ils ont également été informés que, à défaut de régularisation de leur requête dans le délai imparti, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste Or, les requérants n’ont pas retourné la décision attaquée, dans son intégralité, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, en sa qualité de représentant unique de l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune d’Odars ainsi qu’à la société à responsabilité limitée Création foncière.
Fait à Toulouse le 1er juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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