Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2510882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il n’a pas pu déposer sa demande d’asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Yomo, avocat de permanence, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2000, a introduit une demande d’asile en France le 5 juin 2025. Par une décision du 6 juin 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge lui a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a, dans sa décision du 6 juin 2025, retenu la circonstance que l’intéressé n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Si M. A… fait valoir que ce délai est dû à son état de santé, il ne présente aucune pièce à l’appui de cette allégation. Par suite, il ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Robert
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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