Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 févr. 2025, n° 2302870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la juge statuant en référé sur la requête présentée par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, a ordonné une expertise confiée à M. C A portant sur l’origine, l’étendue et l’imputabilité des désordres affectant l’extension du musée du Crozatier.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques, Me Djeffal, demande au juge des référés
1°) d’étendre les opérations d’expertise à la SA Qualiconsult, la SARL Sertec, la SA MMA IARD et à la SAS Ingénierie Construction ;
2°) d’étendre la mission de l’expert afin qu’il se prononce précisément sur la nature des mesures susceptibles de sécuriser l’ouvrage et ses abords, dans l’attente du rendu de son rapport définitif.
Elle fait valoir que :
— la première réunion d’expertise a eu lieu le 17 octobre 2024 ;
— il est utile d’étendre l’expertise à ces sociétés qui avaient la charge de missions dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du musée ;
— elle a alerté l’expert des risques immédiats que le bâtiment fait peser sur la sécurité publique en raison du risque de chute des panneaux de verre ; l’expert a demandé à la commune de prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la société Sertec et son assureur, la SA MMA IARD, représentées par la SELARL ASC Avocats et Associés, Me Astor, demandent au juge des référés d’une part, de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage en terme de responsabilité et de garantie et d’autre part, de réserver les dépens.
L’intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la SA Qualiconsult, et à la SAS Ingénierie Construction, représentée par le cabinet d’avocats Langlais Brustel Ledoux et associés, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. En premier lieu, en l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA Qualiconsult, la SARL Sertec, la SA MMA IARD et à la SAS Ingénierie Construction.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que lors de la première réunion d’expertise la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a alerté l’expert des risques immédiats que le bâtiment fait peser sur la sécurité publique en raison du risque de chute des panneaux de verre et que l’expert a demandé à la commune de prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la mission de l’expert soit étendue à ce qu’il se prononce sur la nature des mesures susceptibles de sécuriser l’ouvrage et ses abords.
4. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 8 avril 2024 auront lieu contradictoirement en présence de la SA Qualiconsult, la SARL Sertec, la SA MMA IARD et de la SAS Ingénierie Construction.
Article 2 : La mission de l’expert est étendue, en cas de danger réel et d’urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures indispensables afin de sécuriser l’ouvrage et ses abords, et afin de permettre le déroulement et la poursuite des travaux de réparations éventuels dans les meilleures conditions techniques et de sécurité possibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Sertec et de la SA MMA IARD est rejeté.
Article 4 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, à la SELARL Beaudoin Architectes, à la MAF, à la SELARL Atelier David Fargette, à la SASU Touzanne et Associés, à la caisse Assurance Mutuelle du BTP, à la SASU WSP France, à la société XL Insurance Company SE, à la SASU Batim’Alu, à la compagnie Axa France IARD, à la SARL Atelier D B, à M. D B, à la SA Generali IARD, à la SAS Etablissements Chazallon, à la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle, à la SA Qualiconsult, à la SARL Sertec, à la SA MMA IARD, à la SAS Ingénierie Construction et à M. C A, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302870
pm
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