Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2500322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet
de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige méconnait les stipulations des articles 3, 5 et 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit, le 24 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant la date de l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 septembre 1973, déclare être entré en France en 1974. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Marne l’a expulsé du territoire français. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de 45 jours sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler ce second arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ».
3. En premier lieux, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit
à la liberté et à la sûreté () ".
4. Une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant,
il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté.
5. L’arrêté en litige interdit à M. B de quitter le territoire de la commune de Châlons-en-Champagne sans autorisation et lui impose de se présenter tous les jours au commissariat de cette ville entre 8 heures et 9 heures. Dès lors que le requérant n’est pas contraint de demeurer à son domicile pendant au moins douze heures par jour, l’arrêté en litige ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Les mesures qui sont imposées à M. B dans le cadre de son assignation à résidence ne constituent pas, en tant que telles, des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Si M. B établit qu’il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un suivi médical régulier, il ressort de l’attestation produite par le requérant qu’il est suivi dans un centre médico-psychologique situé à Châlons-en-Champagne. Par conséquent, l’arrêté en litige, qui prononce son assignation à résidence dans cette commune, n’a pas pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre son suivi médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside chez sa mère,
à Châlons-en-Champagne. Par ailleurs, deux de ses frères et sœurs résident dans cette même ville, un troisième à Saint-Memmie, ville située à proximité immédiate
de Châlons-en-Champagne et sa quatrième sœur à Toulouse. Le requérant ne fait pas état d’autres relations familiales. Par conséquent, la mesure interdisant à M. B de quitter le territoire de la ville de Châlons-en-Champagne ne l’empêche pas de continuer à fréquenter la plupart des membres de sa famille et n’a pas pour effet de le séparer de sa mère, chez qui
il réside. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet la Marne du 17 janvier 2025. En conséquence,
ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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