Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2301274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Telecom, société par actions simplifiée ( SAS ) Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 février et 31 mai 2023 et 6 février 2024, sous le numéro 2301274, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Gap s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 005061 22 P0458 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gap de réexaminer la déclaration préalable déposée le 31 octobre 2022 et d’y statuer dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le motif tiré du non-respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le motif tiré du non-respect du principe de précaution et de la présence d’une école à environ 60 mètres du projet est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2023 et 6 février 2024, sous le numéro 2306112, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Gap s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 005061 22 P0458 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gap de faire droit à leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnait l’autorité de l’ordonnance n° 2302038 du 23 mars 2023 du juge des référés ;
— le motif tiré du non-respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le motif tiré du non-respect du principe de précaution et de la présence d’une école à environ 60 mètres du projet est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, a été prononcée, en application des articles
R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2022, la société Phoenix France Infrastructures a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation de quatre antennes panneaux sur le toit d’un hôtel, de dix coffrets techniques, d’un faisceau hertzien, d’un coffret énergie, de la mise en place de deux fausses cheminées et d’un bardage doublé d’un garde-corps sur une construction située 4 place Frédéric Euzières à Gap. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures demandent l’annulation sous le n° 2301274, le maire de la commune de Gap s’est opposé à cette déclaration. Par une ordonnance n° 2302038 du 23 mars 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution des effets de l’arrêté du 20 décembre 2022 et a enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont les sociétés requérantes demandent l’annulation sous le numéro n° 2306112, le maire de la commune de Gap s’est de nouveau opposé à la déclaration pour les mêmes motifs. Par une ordonnance n° 2306243 du 26 juillet 2023, la juge des référés a suspendu l’exécution des effets de l’arrêté du 3 mai 2023 et a enjoint au maire de prendre, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2301274 et 2306112 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
4. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de la déclaration préalable, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’hôtel sur lequel la construction en cause est projetée ne présente pas d’intérêt architectural particulier et s’intègre dans un tissu urbain dense, caractérisé par de nombreux immeubles d’habitats collectifs de moyenne et grande hauteur, qui ne présente pas de caractère ou d’intérêt particulier. Les quatre antennes panneaux ainsi que les dix coffrets techniques seront masqués dans deux fausses cheminées d’une hauteur équivalente à celles déjà présentes sur le toit et construites dans un matériau de couleur similaire gris beige mat. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu le maire de la commune de Gap, le projet s’intègre harmonieusement avec le bâti existant, sans compromettre la perspective. Dans ces conditions, le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées en s’opposant à la déclaration préalable pour ce premier motif.
6. D’autre part, selon le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " () 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; () ".
7. Pour s’opposer aux travaux projetés par les sociétés requérantes, le maire de Gap a également considéré que le projet, eu égard au principe de précaution, ne pouvait s’implanter à une distance d’environ 60 mètres d’un groupe scolaire. Toutefois, en l’état des données et connaissances scientifiques, et compte tenu des normes édictées par les pouvoirs publics en matière d’émission et de réception d’ondes électromagnétiques par les dispositifs de radiotéléphonie, aucun risque avéré n’a été démontré ni mis en évidence quant aux effets sur la santé des populations du fait de la présence et du fonctionnement de tels dispositifs. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas à la commune de Gap d’apprécier l’opportunité du projet en termes de couverture réseau, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que l’installation en litige présenterait pour la santé de la population de Gap, notamment les jeunes enfants, des risques tels que le maire puisse, sans erreur d’appréciation, s’opposer à ce projet sur le fondement des dispositions précitées.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé dans la requête n° 2301274 n’est pas susceptible, en l’état de l’instruction, d’entrainer l’annulation de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 :
10. Par un arrêté du 3 mai 2023, le maire s’est à nouveau opposé aux travaux sollicités en invoquant strictement les mêmes motifs que ceux opposés dans son arrêté du 20 décembre 2022, tirés de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et du principe de précaution. Il résulte nécessairement de ce qui précède que l’arrêté du 3 mai 2023, qui au demeurant méconnait l’autorité de la chose décidée par l’ordonnance n° 2302038 du 23 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif, qui a suspendu l’exécution des effets de l’arrêté du 20 décembre 2022, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Gap a délivré, à titre provisoire, un arrêté de non opposition assorti de prescriptions le 10 août 2023 qui vise les décisions d’opposition des 20 décembre 2022 et 3 mai 2023 en litige. Eu égard aux motifs d’annulation retenus dans le présent jugement il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cet arrêté à titre définitif dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gap le versement aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 20 décembre 2022 et du 3 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gap de délivrer à titre définitif l’arrêté du 10 août 2023 de non opposition à la déclaration préalable n° DP 005061 22 P0458 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gap versera une somme globale de 2 000 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures et à la commune de Gap.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2301274, 230611
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