Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 avr. 2026, n° 2503786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal d’annuler la décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er août 2023, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié des conditions matérielles d’accueil du 3 mars au 1er août 2023, date à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile. Par lettre du 24 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé du rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. M. A… soutient que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en litige, dont cette lettre mentionne qu’il a fait l’objet le 1er août 2023, ne lui a jamais été notifiée.
Toutefois, en l’absence d’autre explication, la cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois d’août 2023 est de nature à révéler l’existence de cette décision, qui n’a pu qu’être prise de manière expresse. M. A…, qui au demeurant, n’a pas sollicité d’explication à l’époque, et a ultérieurement demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée en août 2023. Dès lors qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, sa requête, introduite vingt mois plus tard, le 9 mai 2025, est manifestement tardive.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité pour rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires relatives à l’injonction, à l’astreinte et aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Chebbale.
Fait à Strasbourg, le 9 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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