Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 févr. 2026, n° 2302562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Heldt Isolation, représentée par la SELARL Carno Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période d’octobre 2015 à décembre 2017, et des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Heldt Isolation soutient que :
- l’administration ne peut remettre en cause l’application du taux réduit de TVA dès lors que les attestations produites, obtenues auprès du service d’enquête après la levée des scellés, sont toutes concomitantes à la réalisation des prestations ;
- l’administration n’apporte pas la preuve des éléments, tant matériel qu’intentionnel, permettant de caractériser la mauvaise foi et de lui infliger la pénalité de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 10 mars 2025 pour la SAS Heldt Isolation à la demande de la juridiction.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Heldt Isolation, qui a pour activité principale la réalisation de travaux d’isolation auprès de particuliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 11 juin 2018 au 30 novembre 2018 portant sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, des rappels de TVA ont été notamment notifiés, selon la procédure de taxation d’office, prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 5 novembre 2021. Par une réclamation préalable du 20 décembre 2021, rejetée le 2 mai 2023, la société a sollicité le dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels de TVA à hauteur de la somme de 71 002 euros. Par la présente requête, la SAS Heldt Isolation demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période d’octobre 2015 à décembre 2017 et des pénalités afférentes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. » Aux termes de l’article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien (…) portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (…) au locataire (…) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 (…) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. (…) » Aux termes de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (…) au locataire (…) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 (…) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. (…) » Aux termes de l’article 278-0 bis du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % (…) »
3. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que l’application des taux réduits est soumis, notamment, à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A de ce code et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
4. La SAS Heldt Isolation soutient que les recettes soumises à un taux de 20 % par l’administration doivent être soumises au taux réduit de 10 % lorsque les prestations réalisées relèvent de celles visées à l’article 279-0 bis du code général des impôts et au taux réduit de 5,5 % lorsque les prestations réalisées relèvent de celles visées à l’article 278-0 bis A du même code et que le service ne peut remettre en cause l’application des taux réduits aux prestations qu’elle a réalisées dès lors qu’elle a présenté les attestations de ses clients dans le cadre de sa réclamation préalable. Il est constant que la société requérante n’a pas présentée les attestations exigées pendant la vérification de comptabilité. Si certains documents ont fait l’objet d’un placement sous scellé, en se bornant à indiquer que l’inventaire établi par le tribunal judiciaire d’Evreux est imprécis, la société vérifiée n’apporte pas la preuve qui lui incombe que cette mise sous scellé en septembre 2018 l’aurait empêchée de présenter pendant le contrôle des attestations de clients dont elle n’avait pas fait état le 17 juillet 2018 lors de la première visite sur place du vérificateur. Dès lors, la société requérante n’apporte pas la preuve que les attestations de ses clients ont été établies concomitamment à la réalisation des prestations et au plus tard à la date de leur facturation. Par suite, la SAS Heldt Isolation n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour appliquer les taux réduits de TVA prévus par les dispositions précitées aux prestations auxquelles elle se rapportent et c’est à bon droit que l’administration a procédé aux rappels de taxe contestés.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) » Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. » Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
6. Pour justifier l’application des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de TVA, l’administration fait valoir en défense que la SAS Heldt Isolation, dont l’activité principale est la pose de matériaux d’isolation au profit de particuliers, a facturé à plusieurs reprises des travaux en leur appliquant des taux réduits de TVA alors qu’elle n’était pas en possession des attestations de ses clients, ce qui a fortement minoré le montant de la TVA collectée à déclarer et lui a procuré un gain de trésorerie. En se bornant à soutenir que les rappels de TVA sont injustifiés et qu’elle n’a elle-même pas bénéficié d’un profit dès lors que l’application d’un taux réduit de TVA n’a profité qu’à ses clients, la SAS Heldt Isolation ne remet pas en cause le bien-fondé des éléments apportés par le service qui apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Heldt Isolation n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période d’octobre 2015 à décembre 2017, ni la décharge des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Heldt Isolation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Heldt Isolation et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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