Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 nov. 2024, n° 2409974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 15 octobre 2024, Mme B C représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapée et d’affecter un accompagnant mutualisé pour élève en situation de handicap (AESH) à son fils A, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la carence de l’Etat porte une atteinte grave et immédiate au droit à l’éducation de l’enfant en situation de handicap et une méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l’enseignement à l’égard de tous les élèves ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— depuis la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapée du 15 février 2024, A n’a pas bénéficié d’AESH pendant 12 heures hebdomadaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le recrutement d’un auxiliaire a été réalisé en cours d’instance.
Par un nouveau mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme C persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir qu’il n’est pas établi que le nombre d’heures dispensées seront égales aux besoins reconnus par la CDAPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du
15 février 2024, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) a été attribuée à A, fils de la requérante scolarisé en classe de 4ème.
4. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance un AESH a été recruté par l’administration. En se bornant à faire valoir qu’il n’est pas établi que le nombre d’heures dispensées seront égales aux besoins reconnus par la CDAPH, la requérante ne démontre pas que l’accompagnement hebdomadaire qui sera apporté, sera entaché d’une insuffisance de nature à entraîner des conséquences graves sur les apprentissages scolaires de son fils. Il ne résulte donc pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l’urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
5. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’éducation nationale) le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’injonction de Mme C sont rejetées.
Article 2 : L’Etat (Ministre de l’éducation nationale) versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2405197
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