Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2511636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djeffal, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le maire de la commune de La Tronche a accordé à la commune un permis de construire une école maternelle et de la décision de rejet de son recours gracieux du 28 avril 2025 contre ce permis de construire ;
de mettre à la charge de la commune de La Tronche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ; elle dispose d’un intérêt à agir en qualité de voisine immédiate au projet ;
la condition d’urgence, qui est présumée est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle méconnait l’article 4.6.2 du règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ; la hauteur du mur en façade sud est supérieure à celle autorisée ; le projet ne répond pas aux enjeux prévus par la dérogation fixée à l’article 4.6.4 ; la commune ne peut se prévaloir de l’étude géotechnique de la société KAENA pour soutenir que le projet correspond à la dérogation prévue à l’article 4.6.4 ; le règlement ne prévoit aucune exception pour les équipements et services publics concernant la règle de prospect ;
elle méconnait le règlement du patrimoine relatif aux parcs et jardins remarquables de niveau 2, qui interdit les constructions à l’exception d’aménagements d’agrément (jeux, mobilier urbain, bassins, kiosques…) s’inscrivant dans la composition d’ensemble du parc et préservant son caractère ;
le permis de conduire a été obtenu frauduleusement, des remblais, non autorisés, ayant été mis en place avant le dépôt de la demande de permis ; ces remblais méconnaissent les dispositions de l’article 1er du règlement de la zone Bt1 du plan de prévention des risques naturels et l’article R 421-23 du code de l’urbanisme ;
elle méconnait l’article 6.2 du règlement de la zone UD2 concernant le pourcentage de pleine terre et d’espaces végétales ;
elle méconnait l’article 7.1.2 du plan local d’urbanisme concernant le nombre de places de stationnement à réaliser ;
elle méconnait l’article 7.2 du plan local d’urbanisme concernant les places pour les cycles ; aucune place de stationnement pour les cycles n’est prévue dans le projet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025 la commune de La Tronche, représentée par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2506609, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contestée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 novembre 2025 à 11h20.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Martin substituant Me Djeffal, représentant Mme B… et de Me Nallet-Rosado pour la commune de La Tronche.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 février 2025 le maire de la commune de La Tronche a délivré à la commune un permis de construire une école maternelle sur les parcelles AR n°1, 2, 3, 371 et 372 au 6, chemin Jules Rey à La Tronche. Le recours gracieux contre ce permis de construire du 23 avril 2025 de Mme B…, dont la propriété est voisine du terrain d’assiette du projet, a été rejeté le 28 avril 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Pour l’application de ces dispositions, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. La propriété de Mme B… est limitrophe des parcelles n°3, 371 et 372 qui composent, en partie, le terrain d’assiette du projet et qui entourent ainsi sur trois côtés sa propriété. La construction prévue s’implantera en limite de sa propriété, aura indéniablement un impact sur sa vue et comportera en outre des ouvertures sur sa propriété. La commune de La Tronche n’est ainsi pas fondée à soutenir que Mme B… est dépourvue d’intérêt pour agir et sa fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge de l’annulation était proche de son expiration à la date d’enregistrement de la requête. Les circonstances invoquées par la commune que l’école maternelle du Coteau n’est pas adaptée à ses fonctions et que la décision de construire une nouvelle école fait l’objet d’un consensus, ne sont pas de nature à renverser cette présomption d’urgence compte tenu du caractère imminent des travaux et de leur impact significatif. Par ailleurs la commune de La Tronche ne démontre pas la réalité de l’évolution démographique à court terme du quartier dans lequel prend place la nouvelle école en projet et du caractère indispensable de sa réalisation dans le même délai. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce remplie.
En l’état de l’instruction le moyen selon lequel l’arrêté, en raison de la hauteur du mur en façade sud, méconnait l’article 4.6.2 du règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole et celui selon lequel le projet méconnaît le règlement du patrimoine relatif aux parcs et jardins remarquables de niveau 2 sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige et de la décision de rejet du recours gracieux. Les autres moyens tirés de ce que le permis litigieux a été obtenu frauduleusement, qu’il méconnaît l’article 6.2 du règlement de la zone UD2 en ce qui concerne les surfaces de pleine terre et d’espaces végétalisés et qu’il méconnaît l’article 7.1.2 du plan local d’urbanisme relatif au nombre de places de stationnement à réaliser et l’article 7.2 du plan local d’urbanisme relatif aux places pour les cycles ne sont en revanche, en l’état de cette même instruction, pas propres à créer un tel doute.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 et la décision du 28 avril 2025 du maire commune de La Tronche jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de la commune de La Tronche tendant à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de La Tronche une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 et de la décision du 28 avril 2025 du maire de commune de La Tronche est suspendue.
: La commune de La Tronche versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Les conclusions de la commune de la Tronche sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de la Tronche.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Délivrance ·
- Refus
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Exécution ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Agence ·
- Réception ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Légalité externe ·
- Mineur ·
- Recours contentieux ·
- Ambassade ·
- Affaires étrangères ·
- Erreur de droit ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Haïti
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.