Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2506368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) DBC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) DBC, représentée par son co-gérant M. A D, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de Toulouse a accordé à Mme C B un permis de construire en vue d’un changement de destination avec transformation d’un local commercial en habitation sur un terrain sis 5 rue d’Aubuisson.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le commencement des travaux prévus début octobre 2025 causerait un préjudice grave et difficilement réversible à l’exploitation de leur activité de discothèque, à la cohérence urbaine du secteur et aux intérêts protégés par les règles d’urbanisme applicables ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet n’a pas intégré des mesures suffisantes d’isolation phonique alors même que la parcelle jouxte un établissement nocturne générant des émissions sonores réglementées ; l’étude acoustique réalisée pour la discothèque a été validée dans un contexte de voisinage commercial ; l’implantation d’un logement modifie cet équilibre et impose une réévaluation technique et juridique de cette étude ;
— elle méconnaît les règles applicables en zone patrimoniale (SPR/PSMV) ;
— elle méconnaît les règles prescrites pour la protection du linéaire commercial (PLUI-H).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506346 enregistrée le 4 septembre 2025, par laquelle la SARL DBC demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SARL DBC, représentée par son co-gérant M. D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de Toulouse a accordé à Mme C B un permis de construire en vue d’un changement de destination avec transformation d’un local commercial en habitation sur un terrain sis 5 rue d’Aubuisson.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ». En application des dispositions précitées, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire attaqué qu’au bénéficiaire de cette autorisation.
4. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, la SARL DBC a sollicité l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de Toulouse a accordé à Mme C B un permis de construire, dont elle demande la suspension de l’exécution dans le cadre de la présente instance. Cependant, la requérante ne justifie pas avoir accompli les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité et avoir notifié son recours en annulation au maire de Toulouse, auteur du permis attaqué, et à Mme B, bénéficiaire de ce permis de construire. Par suite, la requête de la SARL DBC présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement mal fondée et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur la condition relative à l’urgence et les moyens de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL DBC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DBC.
Une copie en sera adressée au maire de Toulouse et à Mme C B.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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