Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2506726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Soria, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une nouvelle carte de résident, à titre subsidiaire de mettre à jour la date de remise de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, ou à titre infiniment subsidiaire de le convoquer pour le renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le blocage des démarches entreprises sur ANEF ne lui permet pas de se maintenir en situation régulière, a entraîné son licenciement le 30 septembre 2024 et l’empêche de rechercher un autre emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- le préfet ne justifie pas de la convocation dont il aurait été rendu destinataire en se bornant à produire une simple capture d’écran ;
- le rendez-vous du 27 mai 2025 n’a pas eu de suite favorable dès lors que les services préfectoraux maintiennent leur refus, pour un fait extérieur à sa volonté ;
- en conséquence, il maintient sa demande consistant à mettre en relation les préfectures des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne pour le transfert et le traitement de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… a été convoqué le 27 mai 2025 à 11h pour la présentation de son dossier et la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
M. B…, ressortissant haïtien né le 28 décembre 1977 à Port-au-Prince (Haïti), a bénéficié le 7 juin 2014 de la délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Le requérant tente en vain de présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle carte de résident ou d’enregistrer sa demande de renouvellement.
Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. B… a été convoqué le 27 mai 2025 auprès de ses services afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et obtenir la délivrance d’un récépissé. Si le requérant soutient que sa présentation auprès de la préfecture du Val-de-Marne est restée infructueuse, il n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident aurait été refusé, en conséquence de l’irrecevabilité opposée le 20 mai 2025 à sa demande d’acquisition de la nationalité française. De même, le requérant n’expose pas les raisons pour lesquelles un transfert de dossier devrait être effectué entre les préfectures des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. Dans de telles circonstances, M. B… ne justifie pas de l’utilité du maintien de ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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