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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2426869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426869 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A D conteste la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Moroni a rejeté sa demande de passeports au bénéfice de ses enfants mineurs C D, E et B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. La décision attaquée refusant la délivrance de passeports aux enfants mineurs de M. D a été prise au motif que les actes de naissance comoriens de ces derniers n’étaient pas conformes aux articles 69 et 71 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984. A l’appui de sa demande d’annulation, M. D se borne à invoquer le caractère infondé et injuste de cette décision. A supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de droit ou de fait des autorités consulaires, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui n’a pas été complété par un mémoire complémentaire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426869/6-3
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