Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’État dans la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et une décision d’obligation de quitter le territoire français ; qu’il est placé en situation irrégulière ; que son contrat de travail sera suspendu le 23 novembre 2025 ce qui entrainera l’arrêt de sa formation professionnelle en cybersécurité ; que les décisions attaquées le prive de revenus et l’empêche de poursuivre ses études ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que l’exécution de cette décision a été suspendue ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qui concerne la décision portant refus de séjour dès lors que le requérant n’était plus autorisé à travailler après le 18 octobre 2024, que rien ne l’empêchait de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « stagiaire », ni même de solliciter un titre de séjour portant la mention « étudiant », et que l’intéressé était en situation irrégulière du 8 mars 2024, date de fin de validité de son dernier titre de séjour, jusqu’au 19 avril 2024, date du début de validité de son récépissé.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2521992 le 21 novembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les observations de Me Achache, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gambien né le 5 mai 2001, est entré sur le territoire français en 2018 à l’âge de seize ans. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 juin 2018 puis a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2022 et d’une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » valable du 9 mars 2023 jusqu’au 8 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Les services préfectoraux lui ont délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 19 avril 2024 au 18 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut et une demande de renouvellement de son récépissé. Par un courriel du 29 juillet 2025, M. A… a été informé qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 9 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
2. Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le requérant ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Achache et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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