Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2605515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, sous le n° 2605515, Mme B… C… D…, épouse A…, représentée par Me Echard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, sous le n° 2605565, Mme B… C… D…, épouse A…, représentée par Me Echard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’une même requérante et posent les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, quand l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit effectuer sa demande au moyen du téléservice dénommé administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Le préfet met ensuite à la disposition du demandeur, via ce téléservice, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, Mme C… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1973, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 14 novembre 2023 sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Il n’est pas contesté que cette demande n’était pas complète, ce qui a entraîné la clôture du dossier par les services préfectoraux. Alors qu’aucune autre demande de titre n’a été déposée par l’intéressée à la suite de la clôture de cette demande, les conclusions de la requérante, tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé, ne présentent aucun caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C… D… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… D…, épouse A….
Fait à Lyon le 29 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Communication ·
- Document
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Fait ·
- Papier ·
- Demande
- Stage ·
- Métropole ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Déchet ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fins ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Assurance maladie ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Équilibre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Référé ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Vigne ·
- Groupement foncier agricole ·
- Donner acte ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Préemption
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Mentions ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.