Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2401477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Arobase Immobilier, caisse c/ caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 13 octobre 2025, la SAS Arobase Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2024 pour recouvrer le solde d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 1 315,42 euros, et dont le montant initial s’élevait à 1614,58 euros.
Elle soutient que :
- elle a adressé un chèque à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour la rembourser ;
- la créance est soldée ;
- la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est tenue d’affecter le remboursement reçu d’un bailleur, correspondant à un allocataire et une créance identifiée, au paiement de cette même créance, sans procéder à une ventilation de la somme pour solder des trop-perçus sans lien avec la contrainte émise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Arobase Immobilier a perçu l’allocation de logement sociale en sa qualité de bailleur d’un logement situé dans le 4ème arrondissement de Marseille. Elle demande l’annulation de la contrainte émise le 31 janvier 2024 pour recouvrer le solde d’un indu d’allocation de logement social d’un montant initial de 1614,58 euros constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
3. La SARL Arobase Immobilier établit par les pièces produites à l’appui de sa requête qu’elle a remboursé la somme de 1 614,58 euros, soit le montant de la créance initiale, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Si cette dernière explique avoir procédé à une ventilation de la somme destinée à rembourser d’autres créances du même débiteur, en affectant uniquement la somme de 287,58 euros au paiement de la créance concernée, ce choix relève d’une décision de gestion interne de l’organisme payeur qui n’est pas opposable à la société requérante, qui a soldé l’indu pour le recouvrement duquel la créance a été émise.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : la contrainte émise le 31 janvier 2024 pour recouvrer le solde d’un indu d’allocation de logement social d’un montant initial de 1614,58 euros constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arobase Immobilier et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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