Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 nov. 2025, n° 2505188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il se présente à l’audience du juge des référés ou, à défaut, de l’autoriser à être entendu lors de l’audience par un moyen de communication audiovisuelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 20 octobre 2025, prononçant la prolongation de son placement à l’isolement du 24 octobre 2025 jusqu’au 24 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de l’affecter en détention ordinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la juridiction doit ordonner elle-même l’extraction du requérant en application de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme dès lors que sa comparution est nécessaire pour assurer le respect de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard à la présomption d’urgence dont il bénéficie. En effet, alors qu’il est maintenant à l’isolement depuis plus de deux ans et demi, les comptes-rendus d’incidents dont il a fait l’objet relevés par le garde des sceaux, ministre de la justice au soutien de la décision attaquée sont, y compris celui relatif à l’obstruction de l’œilleton de sa cellule le 14 août 2025, insuffisants pour renverser cette présomption. En outre, il n’est fait état d’aucun comportement menaçant depuis plus d’un an et demi. Par ailleurs, alors qu’il s’est trouvé soumis à un régime de fouilles intégrales systématiques entre le 14 août et le 3 octobre 2025 qui a au demeurant été suspendu par le juge des référés de ce tribunal, aucun objet prohibé n’a été retrouvé sur lui. Enfin, il n’est soupçonné d’aucune radicalisation.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire tel que garanti tant par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que certains éléments de la procédure ne lui ont pas été transmis alors même qu’il en avait sollicité la communication ;
en se fondant, d’une part, sur son profil pénal et son appartenance supposée au trafic de stupéfiants de l’organisation criminelle Mocro Maffia et aux moyens extérieurs dont il serait susceptible de bénéficier, d’autre part, à des comportements et incidents disciplinaires datés de plus de deux ans et présentant par conséquent un caractère ancien alors que son comportement général en détention depuis son arrivée au centre pénitentiaire du Havre s’est améliorée et qu’il n’a fait l’objet d’aucun isolement judiciaire ordonné par le magistrat instructeur, le ministre ne s’est fondé sur aucun élément matériel et actuel, susceptible de faire naître un risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement et ainsi entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’existence de circonstances particulières ; en effet, le profil pénal de M. B…, est empreint d’un caractère particulièrement violent, celui-ci étant prévenu notamment pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie commis en bande organisée ; il entretient par ailleurs des liens étroits avec la criminalité organisée et est, à ce titre, prévenu des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement de trafic de stupéfiants ; en outre, M. B… est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 16 juillet 2024 ; enfin, le requérant, dont le comportement a pu être menaçant à l’égard du personnel, a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération, notamment pour des faits de possession d’objets prohibés en particulier des téléphones portables, ainsi que pour plusieurs refus de se soumettre aux injonctions du personnel et a, depuis son arrivée au centre de détention du Havre, été retrouvé en possession le 11 février 2025 d’une lettre adressée à un proche d’un autre détenu et semble s’inscrire dans une dynamique groupale de toute puissance avec d’autres personnes détenues placées à l’isolement ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; en effet, M. B… s’est vu remettre le 7 octobre 2025 l’ensemble des éléments de la procédure ; en outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de l’urgence pour démontrer l’existence de circonstances particulières, le placement à l’isolement demeurant le seul moyen d’assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande d’extraction présentée pour le requérant en vue de sa présence à l’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2505187 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Suraqui substituant Me Violleau, représentant M. B… qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre :
s’agissant de l’urgence, que l’intéressé est placé à l’isolement depuis près de trois ans, qu’il ne présente pas un niveau de dangerosité tel que décrit par le ministre, le parquet ayant, dans son règlement définitif d’ailleurs requis un non-lieu partiel s’agissant des chefs d’accusation en lien avec le trafic de stupéfiant, que ce placement prolongé a des conséquences sur sa santé physique et psychologique absolument irréversibles et entraîne une diminution de ses capacités cognitives et, enfin, compte tenu des délais prévisibles de jugement au fond devant le tribunal administratif et de la nécessité pour lui de préparer utilement sa défense dans le procès devant la cour d’assises spéciale du tribunal judiciaire de Paris qui doit se tenir au début de l’année 2026 ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, d’une part, que le vice de procédure est établi compte tenu de l’absence de communication, préalablement à l’intervention de cette décision, de la proposition du chef d’établissement et de l’avis du médecin sur la prolongation de son placement à l’isolement, d’autre part, compte tenu de ce qui a été développé dans ses écritures, que le moyen tiré de l’erreur manifestation est fondé ;
les observations de M. B…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il indique en outre que son placement à l’isolement, qui le prive de la possibilité de suivre une scolarité, a des conséquences significatives sur sa santé tant physique que psychologique ;
le garde des sceaux, ministre de la justice, représenté par M. C… directeur-adjoint du centre pénitentiaire du Havre qui confirme ses précédentes écritures. Il soutient, s’agissant de l’urgence, que le profil tant pénal que pénitentiaire de M. B…, dont la mesure d’inscription au registre des personnes particulièrement surveillées a été renouvelée en 2025, justifie, compte tenu des incidents qui sont intervenus depuis son arrivée au sein du centre pénitentiaire, la prolongation de son placement à l’isolement ;
les observations de Mme D…, mère de M. B…, qui indique qu’elle a constaté la dégradation progressive de l’état de santé de son fils qu’elle visite tous les quinze jours.
La clôture de l’instruction a été différée au 19 novembre 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par M. B… le 17 novembre 2025 à 19h36 et communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 23 novembre 2022, a été transféré au centre pénitentiaire du Havre le 19 novembre 2024 par mesure d’ordre et de sécurité. Par une décision du 27 janvier 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nanterre l’a placé à l’isolement. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises et par une décision du 20 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 24 octobre 2025 au 24 janvier 2026. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. »
Il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience.
Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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