Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2207679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2022, N° 2207760/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207760/12-1 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. B… C… enregistrée le 1er avril 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 5 décembre 2025 M. C… agissant au nom de son épouse Mme D… C…, représenté par Me Scharr demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement hospitalier intercommunal (GHI) du Vexin à lui verser la somme de 1 335 981,44 euros en réparation des préjudices qu’il estime que sa femme a subi ;
2°) de mettre à la charge du GHI du Vexin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité du GHI du Vexin peut être engagée en raison d’une faute médicale en raison d’un choix thérapeutique erroné dès lors, qu’il a été prescrit à sa femme un anticoagulant sas indication thérapeutique et cela y compris postérieurement à la survenance d’un accident vasculaire cérébral ;
ces fautes ont été à l’origine des dommages subis par son épouse ;
son épouse a subi des préjudices patrimoniaux temporaires du fait :
de frais divers évalué à un montant de 4 088,24 euros ;
elle a subi des préjudices patrimoniaux permanents ;
des dépenses de santé futures et autres frais évalués à 25 680 euros ;
des frais de logement adapté évalués à un montant de 431 424 euros ;
une assistance par une tierce personne évalué à un montant de 729 299, 20 euros ;
elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à un montant de 5 490 euros ;
des souffrances endurées évaluées à un montant de 25 000 euros ;
un préjudice esthétique temporaire évalué à un montant de 15 000 euros ;
elle a subi des préjudices ex patrimoniaux permanent :
d’un déficit fonctionnel permanent évalué à un montant de 90 000 euros ;
d’un préjudice d’agrément évalué à un montant de 5 000 euros ;
un préjudice esthétique permanent évalué à un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 11 avril 2023 et le 15 novembre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que le GHI du Vexin lui rembourse la somme de 88 998 euros au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a pris à sa charge la somme de 88 998 euros au titre des frais de santé de Mme C… en lien avec le dommage.
Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2023, le 6 décembre 2024 et le 15 juillet 2025 l’hôpital NOVO (anciennement GHI du Vexin), représenté par Me Limonta, conclut, à titre liminaire à l’irrecevabilité de la requête, à titre principal, à son rejet et à titre subsidiaire, à ce que l’engagement de la responsabilité soit limité à de la perte de chance et à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable était, à la date d’introduction de la requête, inexistante ;
- elle est irrecevable en l’absence de capacité pour agir du requérant ;
- sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de prise en charge fautive ;
- à titre subsidiaire, seul un taux de perte de chance de 10 % doit être retenu ;
- les préjudices patrimoniaux temporaires doivent être écartés ;
- les dépenses de santé future et autres frais futures doivent être écartées ;
- les frais de logement adapté doivent être écartées ;
- l’assistance à tierce personne doit être évaluée à un montant de 15 127 euros compte tenu de la perte de chance, et à une rente trimestrielle de 638,75 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à un montant de 300 euros compte tenu de la perte de chance ;
- les souffrances endurées à sa charge doivent être évaluées à un montant de 700 euros compte tenu de la perte de chance ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à un montant de 500 euros compte tenu de la perte de chance ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à un montant de 2 000 euros compte tenu de la perte de chance ;
- le préjudice d’agrément doit être écarté ;
- le préjudice esthétique définitif doit être évalué à 350 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
et les observations de Me Furia représentant l’hôpital NOVO.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une opération afin de poser une prothèse de hanche droite à Mme D… C…, alors âgée de soixante et onze ans, un chondromatose synovial pouvant évoquer une transformation en sarcome de bas grade avait été diagnostiqué. Par la suite Mme C… a fait l’objet de plusieurs opérations orthopédiques et le 23 janvier 2017 elle a été hospitalisée au groupement hospitalier intercommunal (GHI) du Vexin pour une réautonomisation dans les transferts. Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2017 cette dernière a été victime d’un accident vasculaire cérébral et elle a été transférée le 31 au matin dans le centre hospitalier René Dubos à Pontoise. Depuis, Mme C… est en perte d’autonomie. Une expertise réalisée à la suite de la saisine le 20 décembre 2019 de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), conclut, par un rapport définitif du 12 novembre 2020, à l’absence de prise en charge médicale fautive du GHI du Vexin. Par un avis du 29 janvier 2021 la CCI conclut en revanche à l’engagement de la responsabilité du GHI du Vexin dès lors que ce dernier a prescrit et administré un anticoagulant sans indication thérapeutique. Par un courrier du 21 février 2022 M. C… a sollicité au nom de son épouse la réparation par le GHI des dommages que cette dernière a subi. Par la présente requête M. C… au nom de son épouse demande au tribunal de condamner le GHI du Vexin à réparer les préjudices subis par cette dernière.
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction qu’un anticoagulant administré par injection sous cutanée, l’Arixtra, a été prescrit à Mme C… avant son hospitalisation au sein du GHI du Vexin. Il résulte également de l’instruction, notamment de l’expertise réalisée le 12 novembre 2020 par les Dr A… et Gueguen, que la prescription de cet anticoagulant est contre-indiquée pour les patients souffrant d’une amyloïdose cérébrale. Toutefois, à la date de son hospitalisation et de la survenue de l’accident vasculaire cérébral, cette pathologie, dont est atteinte la requérante, n’avait légitiment pas été diagnostiquée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que cet anticoagulant était administré à Mme C… depuis près d’un an sans effet secondaire constaté, que les raisons de cette prescription demeuraient inconnues malgré des recherches entreprises par le GHI du Vexin auprès notamment de son médecin traitant et il résulte de son dossier médical que des antécédents de phlébites ont été envisagés. Ainsi, le GHI du Vexin ne peut être regardé comme ayant commis un manquement en n’arrêtant pas, au cours de sa semaine d’hospitalisation, l’administration de l’Arixtra, médicament administré au long cours à la requérante. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des comptes rendus d’hospitalisation au cours de la période du 23 janvier 2017 au 4 février 2017 que Mme C…, à la suite de son accident vasculaire cérébral dans la nuit du 30 au 31 janvier 2017, a été transférée à 8h30 le 31 janvier 2017 dans un hôpital à Pontoise de sorte qu’il ne saurait être reproché au GHI du Vexin d’avoir continué d’administrer à cette dernière l’anticoagulant litigieux. Par suite, la responsabilité du GHI du Vexin ne peut être engagée en l’absence de choix thérapeutique fautif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… au nom de son épouse doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter celles présentées au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administratives et celles présentées par la CPAM des Yvelines.
DECIDE :
La requête de M. C… est rejetée.
Les conclusions présentées par la CPAM des Yvelines sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à l’hôpital nord-ouest Val-d’Oise et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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