Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2303704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SERENIUM FINANCES |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2023 et 25 juillet 2024, la SARL SERENIUM FINANCES, représentée par Me Tabi, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL SERENIUM FINANCES soutient que :
— les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’administration a rejeté sa demande de prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations ;
— les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’administration n’a pas donné suite à sa demande de recours hiérarchique devant le supérieur hiérarchique du vérificateur, présentée le 5 octobre 2019 ;
— les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que l’administration n’a pas donné suite à sa demande de communication des documents obtenus dans le cadre du droit de communication.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SARL SERENIUM FINANCES ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SERENIUM FINANCES, qui a pour activité le conseil pour les affaires et autres gestions, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À l’issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 25 juillet 2019, la société requérante s’est vu notifier, selon la procédure de taxation d’office, s’agissant de l’année 2016, et selon la procédure contradictoire, s’agissant de l’année 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2019. Les réclamations préalables des 25 mai 2020, 12 mars 2021 et 31 décembre 2022, présentées par la SARL SERENIUM FINANCES en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, ont été rejetées par l’administration fiscale les 14 septembre 2020, 9 juin 2021 et 13 janvier 2023. La société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant, d’en discuter l’authenticité et la teneur.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 25 juillet 2019, que l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la Société Générale, établissement bancaire où la SARL SERENIUM FINANCES disposait d’un compte bancaire, ainsi qu’auprès de ses clients et de son organisme d’assurance personnelle. Ainsi que l’attestent les pièces du dossier, par un courrier du 5 octobre 2019, réceptionné par l’administration le 8 octobre 2019, la société requérante a demandé à l’administration la communication des documents obtenus auprès de tiers, utilisés pour établir les rectifications litigieuses. L’administration ne soutient pas, ni même n’allègue, avoir procédé à la communication des documents demandés, obtenus dans le cadre du droit de communication, dont la société requérante fait valoir, sans être contredite, qu’elle ne pouvait pas les obtenir dans les mêmes conditions que l’administration. L’administration fiscale doit ainsi être regardée comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de communication prévue par les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Ce manquement a privé la SARL SERENIUM FINANCES de la possibilité de discuter utilement de l’utilisation des documents ainsi obtenus, ayant fondé les impositions litigieuses.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL SERENIUM FINANCES est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces impositions.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à la SARL SERENIUM FINANCES en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL SERENIUM FINANCES est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : L’État versera à la SARL SERENIUM FINANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SERENIUM FINANCES est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SERENIUM FINANCES et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZLe président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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