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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 déc. 2024, n° 2408414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. C A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une production enregistrée le 30 décembre 2024, le préfet de la Sarthe informe le tribunal du placement, ce jour, de M. C B au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 776-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret ; / () ".
4. Le 30 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a informé le tribunal que M. C B, né le 20 juillet 2003 à Mostaganem (Algérie), alias D A, né le 20 juillet 2003 au Maroc, a été placé au centre de rétention d’Olivet, dans le département du Loiret. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B alias A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B alias A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Sarthe, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024
Le vice-président délégué,
L. MARTIN
em
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