Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2216887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société anonyme AXA France, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable du
5 septembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 16 829,83 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable du 5 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une manifestation de gilets jaunes qui a eu lieu le samedi 12 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour des dommages occasionnés au 15 rue de La Fayette à Nantes le 12 janvier 2019 ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ;
- le montant des préjudices subis par la société s’élève à 16 829,83 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies dès lors que les auteurs des dommages ont agi intentionnellement et de manière préméditée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le samedi 12 janvier 2019, en marge d’une manifestation des « gilets jaunes » qui s’est déroulée dans le centre de Nantes, le local professionnel de l’agence Hochart de Ternay a subi des dégradations. Le préfet de la Loire-Atlantique a accusé réception le 19 septembre 2022, de la demande indemnitaire préalable formée par la société Axa France, assureur de l’agence Hochart de Ternay, tendant à ce que lui soit versée la somme de 16 169, 83 euros en réparation de ses différents préjudices. Par la présente requête, la société Axa France, subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de l’indemnité versée, demande au tribunal que l’Etat soit condamné à lui verser la somme globale de 16 829,83 euros assorties des intérêts au taux légal et avec capitalisation de ceux-ci.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat fondée sur l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe, qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte effectué le 29 janvier 2019 au commissariat de Nantes, que pendant la manifestation du mouvement protestataire des « gilets jaunes » du 12 janvier 2019, l’agence Hochart de Ternay située au 15 rue La Fayette à Nantes a subi des dégradations entre 15 heures 20 et 15 heures 30. Ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que ces dégradations n’ont pas été commises par des manifestants mais par des casseurs et notamment par des individus appartenant aux « black bloc », il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des différents articles de presse produits par le préfet lui-même que la manifestation des « gilets jaunes » qui s’est tenue ce jour-là à Nantes ait revêtu un caractère particulièrement violent, malgré certains heurts constatés dans l’après-midi avec des tirs de bombes lacrymogènes par les forces de l’ordre. Ainsi, en l’absence de production d’éléments suffisamment précis et circonstanciés en défense, et alors que le cortège de la manifestation était encore présent en centre-ville où se situe l’agence Hochart de Ternay au moment où ont eu lieu les dégradations pour lesquelles la société requérante demande réparation, le préfet de la Loire-Atlantique n’établit pas que les dommages auraient été causés par un groupe d’individus distinct des autres manifestants, organisé en vue de commettre, de manière préméditée, ces délits, en l’absence de tout élément sur leur identité. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait d’un attroupement ou d’un rassemblement, au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise du 11 février 2019 établi par le cabinet Polyexpert, de la quittance subrogative et du relevé des versements relatifs au sinistre, que l’agence Hochart de Ternay a subi des dégradations qui ont été indemnisées à hauteur de 16 169,83 euros au titre de ses préjudices matériels par son assurance qui a également versé 660 euros au titre des frais d’expertise. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 16 829,73 euros à la société requérante.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les indemnités allouées à la société Axa France doivent être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de la réception par le préfet de sa demande d’indemnisation. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 19 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société AXA France d’une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société AXA France la somme de 16 829,73 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, lesquels intérêts seront capitalisés à compter du 19 septembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à la société AXA France une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA France et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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