Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 18 juil. 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’autre part, de prendre sans délai toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de lui restituer sans délai son document d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune situation d’urgence n’est établie.
Sur la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Sur la décision l’assignant à résidence :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 18 décembre 1990, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant deux ans. Le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a décidé de la placer en rétention. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un nouvel arrêté du 2 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence et dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
5. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’absence de condamnation ou même de poursuites pénales par le tribunal judiciaire ne saurait exclure un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour prendre la décision litigieuse à l’encontre de M. A, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé a été placé en garde à vue le 17 juin 2025 pour des faits de menace de mort réitérée, de harcèlement et de dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé, commise à l’encontre de Mme C avec laquelle il a formé un couple entre 2020 et le mois de mai 2025, avec laquelle il a conclu en 2023 un pacte civil de solidarité dissous en 2025 et avec laquelle il a fondé une entreprise de maraîchage, d’autre part, qu’un sabre a été découvert dans un cabanon lui appartenant et, enfin, qu’à l’issue de cette garde à vue, il s’est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel pour le 6 octobre 2025.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est effectivement convoqué devant le tribunal correctionnel de La Rochelle le 6 octobre 2025, le procureur de la République a retenu, comme seule infraction poursuivie, les faits de menace de mort réitérée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui nie l’ensemble des faits qui lui sont imputés par son ancienne compagne, a lui-même porté plainte le 2 juillet 2025 pour des faits de menace avec l’usage d’une arme commis par le père de cette dernière dans un contexte de conflit, notamment financier, lié à l’éviction de M. A de l’entreprise de maraîchage fondée avec son ex-compagne ainsi que pour des faits de travail dissimulé à l’encontre de cette dernière. Dans ces circonstances particulières, alors que M. A n’a pas fait l’objet de poursuites pénales antérieures et n’a jamais été condamné, les faits de menace qui lui sont reprochés par son ex-compagne, qui reposent à la date de la décision litigieuse sur une plainte de cette dernière, mais qui n’ont pas été pénalement établis, ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir que le comportement personnel de M. A constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. Par ailleurs, il est constant que M. A réside en France depuis 2018, qu’il y exerce depuis cette date la profession de maraîcher et qu’il dispose d’un logement.
9. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence doivent être également annulées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de la première phrase de l’article
L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l’exception des dispositions de l’article L. 614-5, sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II « . Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : » Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731- 1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
12. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Charente-Maritime réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
13. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Charente-Maritime fasse procéder à la restitution à M. A de sa carte nationale d’identité remise au commissariat de Rochefort ainsi qu’en atteste le récépissé de remise de document du 2 juillet 2025 produit par le requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à cette restitution dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
14. En second lieu, l’annulation de la décision interdisant à M. A de circuler sur le territoire français implique que le préfet de la Charente-Maritime prenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait, le cas échéant, l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, le versement à Me Chevallier-Chiron d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente, de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de faire restituer à M. A sa carte nationale d’identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de circulation sur le territoire français du 2 juillet 2025.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Chevallier-Chiron une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Chevallier-Chiron.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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