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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2309086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309086 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion lui a refusé la délivrance de l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin spécialité « médecine générale » ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion et au ministre de la santé et de la prévention, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée ou, à tout le moins, de lui prescrire un parcours de consolidation de compétences et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise () Paris : Ville de Paris () ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
3. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé centre national de gestion, refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale », relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant, en l’espèce, une telle autorisation, n’est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer. Est à cet égard indifférente la circonstance que la requérante est employée en qualité d’infirmière diplômée d’état au sein de l’EHPAD Résidence Les Pensées à Argenteuil, établissement situé dans le Val-d’Oise. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
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