Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juil. 2025, n° 2510979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, la SAS Sunstar représentée par
Me Mérignac, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 août 2024 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et des solidarités a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de licenciement présentée à l’encontre de M. B… A…, et uniquement en ce qu’elle a refusé cette autorisation et d’assortir cette mesure de l’indication de toute autre obligation provisoire qui en découle pour la ministre du travail, de l’emploi et des solidarités ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de l’emploi et des solidarités de procéder au réexamen immédiat de sa demande d’autorisation de licenciement en considération de l’ensemble des éléments de droit et de fait développés dans le cadre de la présente instance et de l’assortir d’un délai déterminé et d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que M. A… demeure dans les effectifs de la société sans qu’il ne puisse réaliser les fonctions pour lesquelles il a été employé, ni être reclassé sur d’autres fonctions dans l’entreprise ; qu’ainsi elle verse un salaire mensuel depuis le mois d’octobre 2023 en pure perte et ce pour une période indéterminée auxquels s’ajoutent d’autre frais causant un préjudice disproportionnée, actuel, grave et immédiat à hauteur de 161 586 euros à la date de la requête et qui risque de s’élever à hauteur de 849 872, 82 euros aux vues des délais contentieux et de l’attente du jugement au fond ; qu’en outre cette situation s’inscrit dans un contexte de rigueur budgétaire pour le groupe auquel elle appartient et de marché fortement concurrentiel, la plaçant dans l’impossibilité d’obtenir de fonds pour un poste supplémentaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2413120, enregistrée le 6 septembre 2024, par laquelle la SAS Sunstar demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort de l’instruction, notamment de ses écritures, que la société requérante a saisi le tribunal administratif de Céans aux fins d’annulation de la décision en date du 9 août 2024 dont elle demande la suspension par la présente requête. Sa requête en annulation a été enregistrée le
6 septembre 2024. Dans ces circonstances, alors qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 23 juin 2025, soit plus de neuf mois après, les éléments qu’elle invoque ne saurait caractériser en eux-même une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, précision étant faite que le risque de préjudice, son montant et ses conséquences sont purement hypothétiques dans l’état actuel de la situation de l’entreprise.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Sunstar doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Sunstar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sunstar
Fait à Cergy, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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