Annulation 10 novembre 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 juin 2026, n° 2602196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2025, N° 2406833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions prévues par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses revenus lui permettent de séjourner en France sans y exercer aucune activité professionnelle, qu’il disposera sur place d’un logement mis à sa disposition à titre gratuit et qu’il a souscrit à un contrat d’assurance maladie ;
- aucun texte n’impose au demandeur de visa d’établir que sa venue en France est indispensable ou justifiée par une contrainte particulière ;
- il a expliqué les raisons de sa venue en France dans une lettre de motivation ;
- ses parents et sa sœur bénéficient de titres de séjour portant la mention « visiteur ».
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 31 octobre 1990, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie). Par une décision du 29 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 16 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2406833 du 10 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 16 avril 2024 et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du 17 décembre 2025 prise en exécution de ce jugement, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a à nouveau rejeté le recours dont elle était saisie.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « M. A… B…, ressortissant russe âgé de 35 ans, directeur financier dans une société en Russie, activité qu’il entend poursuivre, qui sollicite un visa de long séjour visiteur, ne justifie pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et
L. 421-13 à L. 421-24.». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
En premier lieu, il résulte des principes énoncés au point précédent, qu’en rejetant le recours de M. B… au motif qu’il ne justifie pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il remplit l’ensemble des conditions permettant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur et qu’il souhaite venir en France, sans y exercer d’activité professionnelle, pour les raisons évoquées dans la lettre de motivation jointe à sa demande, à savoir rendre visite à ses parents et sa sœur, qui vivent à Vallauris et disposent de titres de séjour portant la mention « visiteur » et apprendre le français, M. B… ne justifie pas de la nécessité qu’il aurait à séjourner plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire français. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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